FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43403  de  M.   Caullet Jean-Yves ( Socialiste - Yonne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1756
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4589
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  obligation alimentaire
Analyse :  application. procédure
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Caullet demande à Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, quelle est la procédure de saisine du juge dans le cadre des recours exercés par les établissements publics de santé sur la base de l'article L. 714-38 du code de la santé publique à l'encontre des personnes hospitalisées et des débiteurs d'aliments. Il semble, en effet, que certaines juridictions demandent à être saisies par assignation et exigent la représentation par avocat contrairement à un avis de la Chancellerie formulé en date du 1er avril 1997 qui précise que les établissements publics de santé n'ont pas obligation d'être assistés d'un avocat pour exercer leur recours devant le juge aux affaires familiales. Cette situation pénalise lourdement certains établissements tant pour des raisons de délais et de lourdeur de la procédure que pour des raisons économiques, le recours à un avocat étant coûteux au regard des sommes en jeu.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'action des tiers-payeurs contre les hospitalisés, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil, fondée sur l'article L. 714-38 du code de la santé publique est, au terme d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une action directe, exclusive de toute subrogation légale et dépourvue de tout caractère alimentaire. Ce contentieux qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance a été transféré au juge aux affaires familiales par la loi n° 93-22 du 8 janvier 1993. S'agissant de la procédure, la circulaire du 25 janvier 1994 prise pour application de la loi précitée rappelle que ladite loi ne comportant pas de dispositions procédurales, les règles suivies en matière d'assistance et de représentation devant le tribunal de grande instance sont applicables devant le juge aux affaires familiales pour les affaires qui lui sont transférées. Il en est ainsi des recours formés sur le fondement de l'article L. 714-38 précité. En conséquence, le juge doit être saisi par assignation et la représentation par avocat est obligatoire.
SOC 11 REP_PUB Bourgogne O