FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43409  de  M.   Bascou Jacques ( Socialiste - Aude ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1751
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5275
Rubrique :  automobiles et cycles
Tête d'analyse :  stationnement
Analyse :  parkings privés. stationnement illicite. enlèvement des véhicules. délais
Texte de la QUESTION : M. Jacques Bascou attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les difficultés rencontrées par les propriétaires de parkings privés sur lesquels stationnent abusivement des véhicules. En effet, les conditions d'enlèvement de ces véhicules, fixées par le décret n° 72-824 du 6 septembre 1972 pris pour l'application de l'article 3 de la loi n° 70-1301 du 31 décembre 1970, notamment le délai de huit jours laissé au propriétaire du véhicule pour le retirer du parking où il stationne abusivement, ne permettent pas de mettre rapidement un terme aux inconvénients subis par les propriétaires de ces parkings. Il lui demande s'il est envisagé de modifier ces dispositions, notamment en édictant des délais plus brefs pour enlever ces véhicules, afin de prévenir les stationnements abusifs de courte durée.
Texte de la REPONSE : Le stationnement illicite d'un véhicule sur un parc de stationnement privé peut être combattu sur le fondement de textes juridiques bien distincts selon que ce parc de stationnement privé se trouve constitué de voies considérées comme ouverts à la circulation publique, ou non. S'il est constitué de voies ouvertes à la circulation publique, l'usage de ses voies est régi par les dispositions du code de la route, conformément à l'article R. 1er, 1er alinéa, de celui-ci ; dans cette hypothèse, tout stationnement gênant, abusif ou dangereux, tels que les prévoient les articles R. 37, R. 37-1 et R. 37-2 du code de la route, constituent des infractions : elles sont sanctionnées comme contraventions de 2e ou de 4e classe, selon le cas, et peuvent justifier la mise en fourrière du véhicule sur le fondement de l'article R. 285-2 du code de la route. Si un parc de stationnement privé n'est pas ouvert à la circulation publique, l'usage de ses voies n'est pas régi par les dispositions du code de la route : le stationnement illicite d'un véhicule laissé sans droit en un lieu où ne s'applique pas le code de la route tombe sous le coup des dispositions particulières du décret n° 72-824 du 6 septembre 1972, d'une part, et de dispositions générales du code civil et du code de procédure civile, d'autre part. Devant un tel fait, c'est le recours aux dispositions du décret précité qu'il convient d'envisager tout d'abord : le « maître des lieux » met en demeure le propriétaire du véhicule, par lettre recommandée avec accusé de réception, d'avoir à retirer son véhicule dans un délai de 8 jours à compter de la date de réception, puis, si cette démarche n'est pas suivie d'effet, il adresse une demande de mise en fourrière à l'officier de police judiciaire territorialement compétent ; comme le fait observer l'honorable parlementaire, ce délai de 8 jours, au minimum, peut s'avérer trop long eu égard au degré de gravité du trouble de jouissance provoqué par le stationnement illicite. Aussi est-il possible de faire déplacer ce véhicule à la suite d'une action judiciaire : le simple déplacement peut notamment être demandé en référé, si une telle mesure ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ou si elle est justifiée par l'existance d'un différend ; il peut aussi être demandé pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le recours à l'assignation d'heure à heure, ainsi que le caractère exécutoire de la décision sur minute permettent de procéder avec célérité ; dans le cas où les circonstances exigeraient que la mesure ne soit pas prise contradictoirement, le recours à une ordonnance sur requête peut également être envisagé. Si le maître des lieux démontre qu'un stationnement prolongé, même d'une durée inférieure à huit jours, constitue un abus de droit, et que cet abus est à l'origine d'un préjudice, le responsable du dommage est tenu à réparation, conformément à l'article 1382 du code civil. Enfin, le véhicule peut toujours être déplacé par décision du maire, agissant dans le cadre des pouvoirs de police administrative générale qui lui sont conférés par l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, en vue de satisfaire aux exigences de bon ordre, de sûreté, de sécurité et de salubrité publiques, sans préjudice des pouvoirs que peut exercer le préfet du département par application de l'article L. 2215-1 du code précité.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O