FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43410  de  M.   Baeumler Jean-Pierre ( Socialiste - Haut-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4868
Date de changement d'attribution :  03/04/2000
Rubrique :  retraites : régimes autonomes et spéciaux
Tête d'analyse :  collectivités locales : caisses
Analyse :  CNRACL. affiliation. emplois à temps non complet
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Baeumler souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation de fonctionnaires territoriaux titularisés sur des emplois à temps non complet qui, au moment où ils constituent leur dossier de retraite, se voient informer par la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales que leur affiliation ne peut pas être prise en compte. Cet organisme n'hésite pas à soutenir qu'« il n'a donné aucun accord à la demande d'affiliation, celle-ci n'ayant jamais été recevable ». Or la CNRACL a régulièrement été avisée des évolutions de carrière des agents et a perçu pendant de très longues années les cotisations versées par les communes. Dans ces conditions, les agents pouvaient en toute bonne foi estimer leur affiliation régulière et ne pas se préoccuper davantage de la question de leur retraite. Il n'en est malheureusement rien et certains d'entre eux voient ainsi leur pension de retraite fortement minorée par rapport à ce qu'ils pouvaient escompter. De telles situations, que l'on peut difficilement accepter, trouvent leur origine dans une gestion des dossiers qui semble quelque peu désinvolte à l'égard de nombreux agents qui, souvent pour des traitements modestes, ont concouru avec diligence et compétence aux missions de service public. Il souhaiterait connaître les observations qu'appelle de sa part ce dossier, qui concerne de très nombreuses collectivités.
Texte de la REPONSE : Aux termes des dispositions de l'article 1er, 2e alinéa, du décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, les fonctionnaires à temps non complet sont obligatoirement affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL), s'ils effectuent une durée minimale de service fixée par le conseil d'administration de la caisse. Antérieurement cette durée minimale était de trente-six heures hebdomadaires, puis, elle a été fixée à compter du 1er novembre 1982 à trente et une heures trente minutes. Les déclarations d'affiliations transmises par les employeurs sont vérifiées dans un délai de deux mois pour que la décision d'affiliation prise par la caisse devienne un acte créateur de droits. Si les informations contenues dans le dossier de l'agent font ressortir que le critère de durée d'emploi n'est pas acquis, le rejet d'affiliation est notifié à l'employeur et celui-ci est invité à régulariser la situation de l'agent auprès du régime général de la sécurité sociale et auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC. Dès lors, il ne peut y avoir versement de cotisations vieillesse au titre de cet agent à la CNRACL et celui-ci ne peut acquérir de droits à pension auprès de ce régime. Dans l'hypothèse d'une décision administrative postérieure à l'affiliation, de laquelle résulterait notamment une durée minimale hebdomadaire insuffisante, les effets procurés par cette affiliation restent acquis à l'intéressé pour les seuls services ayant donné lieu à des cotisations régulières au plan réglementaire. Le versement de cotisations vieillesse auprès de la CNRACL, indépendamment d'une décision de rejet ou du fait de la non-régularisation des cotisations vieillesse auprès du régime général et auprès de l'IRCANTEC, ne saurait à lui seul suffire à ouvrir droit à pension auprès de la CNRACL ni constituer une affiliation tacite à ce régime spécial. Dans le cas d'une affiliation qui serait réputée n'avoir jamais existé auprès de la CNRACL, au regard des dispositions du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 applicables aux seuls agents affiliés et mentionnés au décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947, les droits de l'agent ne sont pas pour autant méconnus, il est en effet procédé à l'affiliation rétroactive de l'intéressé au régime général de sécurité sociale et auprès du régime complémentaire de l'IRCANTEC tandis que la CNRACL procède au reversement des sommes correspondant aux cotisations versées à tort aux régimes concernés.
SOC 11 REP_PUB Alsace O