FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43416  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5645
Rubrique :  marchés publics
Tête d'analyse :  communes
Analyse :  assurance skieurs
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann souhaite que M. le ministre de l'intérieur lui précise si une commune disposant de pistes de ski et proposant aux skieurs une assurance ski est tenue de procéder par marché public pour faire choix de la compagnie d'assurances fournissant ces prestations dès lors que l'assuré est le skieur et que la commune se borne à percevoir une commission sur chaque carte assurance ski vendue.
Texte de la REPONSE : Les contrats par lesquels les personnes morales de droit public acquièrent des prestations de service d'assurance s'analysent en des marchés publics, qui peuvent donc être passés selon les règles définies par le code des marchés publics. Toutefois, le contrat par lequel une commune, disposant de pistes de ski et proposant aux skieurs une assurance ski, choisit une société en vue d'assurer une prestation d'assurance au bénéfice de tiers qui en supportent le coût ne semble pas pouvoir être qualifié de marché public. En effet, un contrat ne constitue un marché public que s'il prévoit le paiement d'un prix par la collectivité publique. Un contrat comportant, comme en l'espèce, une rémunération par les usagers ne peut être un marché public (CE, 6 mai 1991, syndicat intercommunal du Bocage). La circulaire n° 99-50 du 28 juillet 1999 des ministres de l'intérieur, de l'économie, des finances et de l'industrie et de l'équipement, des transports et du logement relative à la passation des marchés publics de services d'assurances a précisé que les contrats d'assurance souscrits pour le compte de tiers ne constituent pas des marchés publics, dans la mesure où le paiement des primes relatives à ces contrats n'est pas pris en charge par la personne publique ou l'organisme privé chargé d'une mission d'intérêt général contractant. Par ailleurs, la commune n'est pas intermédiaire d'assurance au sens de l'article R. 512-2 du code des assurances et ne bénéficient pas des dérogations prévues par les articles R. 512-3 et R. 512-4 du même code lui permettant de présenter des opérations d'assurance. Si elle choisissait de souscrire pour le compte des skieurs un contrat ouvert à l'adhésion des intéressés dans le cadre des dispositions de l'article L. 112-1 du code des assurances, elle pourrait tout au plus se faire rembourser les frais exposés pour le recouvrement des primes payées par les adhérents. Dès lors, les dispositions dudit code ne permettent pas à une commune de percevoir des commissions sur des contrats d'assurance au titre de la présentation de ces contrats. En revanche, la commune pourrait, le cas échéant, percevoir une rétribution si elle se limitait au rôle d'indicateur se bornant à mettre en relation l'assuré et l'assureur ou à signaler l'un à l'autre (art. R. 511-3 du code des assurances). Enfin, la souscription d'une assurance ski qui serait imposée par la commune lors de la vente d'autres prestations de services pourrait s'assimiler à une vente liée qui est interdite par l'article L. 122-1 du code de la consommation.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O