FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43425  de  M.   Albertini Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  15/05/2000  page :  3021
Rubrique :  élections et référendums
Tête d'analyse :  comptes de campagne
Analyse :  sites Internet. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Pierre Albertini attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application aux sites Internet des dispositions relatives au financement des campagnes électorales. En effet, s'il est évident que ces règles s'imposent à tous les supports de communication utilisés à des fins électorales, des difficultés d'interprétation peuvent être soulevées en ce qui concerne les sites indépendants tendant à promouvoir la gestion municipale. Par ailleurs, quel sera le traitement juridique réservé aux sites mis en place par les municipalités à l'occasion de la fête de l'Internet qui se déroulera les 17, 18 et 19 mars prochain, période durant laquelle les dispositions législatives susvisées s'appliqueront ? Cette question est importante, notamment pour les villes qui ne disposeraient pas d'un site ouvert avant le début de la période mentionnée au second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral.
Texte de la REPONSE : Les règles jurisprudentielles déjà dégagées pour d'autres supports ou outils de communication, tels que les publications municipales, sont applicables à la création des sites Internet et à leur contenu. Le second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral interdit, à compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, c'est-à-dire à compter du 1er septembre prochain pour la période précédant les prochaines élections cantonales et municipales, toute campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité. La création d'un site Internet par une commune ne pourrait être concernée par ces dispositions que si la publicité faite autour de sa création lui permettait de toucher une très grande partie des électeurs concernés et si son contenu, plutôt que d'apporter des informations pratiques et objectives à la population, vantait les réalisations de l'équipe municipale sortante. En tout état de cause, la mise en place d'un site les 17, 18 ou 19 mars 2000 à laquelle fait référence l'auteur de la question n'entre pas dans la période d'interdiction de l'article L. 52-1 précité.
UDF 11 REP_PUB Haute-Normandie O