FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43463  de  M.   Vauzelle Michel ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  fonction publique, réforme de l'Etat et décentralisation
Ministère attributaire :  fonction publique et réforme de l'État
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1746
Réponse publiée au JO le :  10/07/2000  page :  4181
Rubrique :  retraites : fonctionnaires civils et militaires
Tête d'analyse :  annuités liquidables
Analyse :  périodes effectuées en qualité de non titulaires. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Michel Vauzelle souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sur la situation des titulaires de la fonction publique ayant effectué des services en tant que non titulaires. L'article 6 du décret 70-79 du 27 janvier 1970 (modifié par les décrets des 30 juillet 1975, 4 avril 1989, 19 mars 1994 et 25 avril 1997) organise, pour les titulaires de la fonction publique, la prise en compte des services effectués en tant que non titulaires. Cet article ne mentionne pas l'obligation de continuité entre la période d'exercice comme non titulaire et la titularisation. D'ailleurs, la pratique habituelle est la prise en compte des services « non titulaires » quel que soit le moment de leur exercice. Quant la continuité doit exister, elle est expressément prévue par la réglementation comme c'est le cas pour des cadres d'emplois de catégorie B de la fonction publique territoriale. Or, un agent de l'Etat de catégorie C a exercé à titre de non titulaire les fonctions de maître d'externat pendant sept ans (soit la durée maximale). Elles ont pris fin le 31 août 1995. En mai 1995, il s'est présenté à un concours de catégorie C d'une autre administration dont il a été lauréat, avec prise de fonctions au 1er janvier 1996. Sa nouvelle administration lui refuse la prise en compte de ses années d'auxilariat dans l'Education nationale, au motif qu'il existe une discontinuité entre la fin de son service en temps que « non titulaire » et sa titularisation, soit quatre mois, et ce bien que sa réussite au concours soit antérieure à la fin de ses fonctions de maître d'externat. Cette interprétation des textes est bien évidemment très pénalisante pour la carrière d'un agent qui voit sept années d'activité non reconnues. Elle est d'autant plus incompréhensible que, pour le calcul de la retraite, la prise en compte de la même période s'est effectuée sans difficulté. Il lui demande donc si une interprétation plus favorable du décret 70-79 ne pourrait être envisagée.
Texte de la REPONSE : La rédaction de l'article 6 du décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D a évolué dans le temps. Si, à l'origine, une interruption des services de non-titulaires était autorisée avant l'accès à un emploi de fonctionnaire, cette disposition a été remise en cause par le décret n° 84-196 du 19 mars 1984, qui disposait que « ... les services pris en compte doivent avoir été accomplis de façon continue à temps complet ou à temps partiel. Toutefois, sont retenus les services accomplis avant une interruption de fonctions inférieure à trois mois si cette interruption est du fait de l'agent ou inférieure à un an dans le cas contraire... ». Mais le décret n° 97-411 du 25 avril 1997 a abrogé ce mécanisme et a rétabli en conséquence la rédaction originelle du texte à compter du 28 avril 1997 (soit un jour franc après la publication au J.O. du décret du 25 avril). La situation particulière évoquée par l'honorable parlementaire est intervenue pendant la période au cours de laquelle il ne devait en principe pas y avoir de solution de continuité dans les services. Il reste que, en fonction des informations communiquées, il semble possible de considérer que l'interruption de services n'est pas du fait de l'agent, puisque ce dernier avait atteint la durée maximum autorisée de service en qualité de surveillant d'externat. Dans ces conditions, c'est le délai maximum d'interruption autorisé prévu par le décret du 19 mars 1984, soit un an, qui devrait être pris en compte. En tout état de cause, une réponse précise ne pourrait être donnée qu'au vu de l'ensemble des éléments du dossier.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O