FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43490  de  M.   Lefait Michel ( Socialiste - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1752
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3715
Rubrique :  santé
Tête d'analyse :  alcoolisme
Analyse :  loi n° 91-32 du 10 janvier 1991. application. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Michel Lefait appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de délivrance des autorisations d'ouverture de buvette temporaire. Prévues à l'article L. 48 du code des débits de boissons, ces autorisations sont délivrées à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique. Toutefois, par circulaire, les préfets sont amenés à rappeler que les manifestations éligibles à ce régime dérogatoire doivent revêtir un caractère traditionnel dans la commune, ce qui implique une notion de durée. Compte tenu des divergences d'interprétation que suscitent ces dispositions légales et réglementaires, il lui demande de bien vouloir lui apporter toutes précisions à ce sujet et notamment ce qu'il faut entendre par fête publique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. Ce texte dispose que « les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête publique établissent des cafés ou débits de boissons ne sont pas tenus à la déclaration prescrite par l'article L. 31, mais ils doivent obtenir l'autorisation de l'autorité municipale. Dans les débits et cafés ouverts dans de telles conditions, il ne peut être vendu ou offert, sous quelque forme que ce soit, que des boissons des deux premiers groupes définis à l'article L. 1 du présent code... ». La Cour de cassation a été amenée à préciser notamment la notion de « fête publique » ; la haute juridiction judiciaire a ainsi affirmé que l'interprétation des dispositions de l'article L. 48 précité devait être « stricte » : « ce texte, dérogatoire au principe général de la déclaration d'ouverture par l'article L. 31 est d'interprétation restrictive et ne concerne que des débits temporaires [...] ouverts à l'occasion d'une manifestation publique exceptionnelle d'un type bien déterminé » (Crim. Cass. 24 octobre 1983). C'est, en raison de dérives dues à une interprétation au contraire excessivement large de ces dispositions par certaines associations, que les préfets ont été invités à rappeler les termes de l'arrêt précité. Toute fête ne constitue pas, en effet, une fête publique. Cette notion n'a pas reçu de définition juridique précise et il appartient au juge - en l'occurrence, comme il a été dit ci-dessus, au juge judiciaire - d'examiner, dans les espèces qui lui sont soumises, si cette notion a été correctement interprétée. A cet égard, il peut être admis - sous réserve, comme indiqué ci-dessus, de l'appréciation souveraine des cours et tribunaux - que l'un des critères susceptible d'être retenu pour caractériser ladite notion pourrait, comme l'indique l'honorable parlementaire, consister dans l'inscription de la fête en question dans l'histoire de la commune sur le territoire de laquelle elle se situe. En tout état de cause, il convient de rappeler qu'il est possible aux associations de se procurer une licence permettant la vente de boissons sans alcool (premier groupe, au sens de l'article L. 1-1/ du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme). Or l'acquisition d'une telle licence permanente est gratuite. Ainsi les associations ont-elles la possibilité de se procurer les ressources nécessaires à leur fonctionnement. Cette démarche est soumise aux dispositions de l'article L. 31 du code précité relatif à l'obligation de déclaration en mairie.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O