FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43523  de  M.   Codognès Jean ( Socialiste - Pyrénées-Orientales ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1716
Réponse publiée au JO le :  11/12/2000  page :  6995
Rubrique :  rapatriés
Tête d'analyse :  politique à l'égard des rapatriés
Analyse :  surendettement
Texte de la QUESTION : M. Jean Codognès attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'interprétation qui pourrait être faite de l'article 21 de la loi de finances initiale de 1999. Celui-ci précise dans le deuxième paragraphe : « Pendant la durée de ce sursis les comptables publics compétents ne peuvent engager aucune poursuite sur le fondement de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales et les poursuites éventuellement engagées sont suspendues ». La rédaction de cet article laisse cependant la possibilité de poursuite des débiteurs rapatriés sur le fondement d'autres articles, tels que l'article L. 268 du livre des procédures fiscales. En effet, lorsque le comptable public envisage une saisie sur le fondement de l'article L. 268, il peut faire procéder à la vente du fonds de commerce. Or rien dans la loi ne prévoit l'inapplicabilité de cet article. Dans ces conditions, ce texte permet au comptable public d'exercer des poursuites, ce qui vide de tout sens l'application de l'article 21 de la loi de finances initiale du 31 décembre 1999. Il lui demande de bien vouloir préciser le sens qu'il donne à l'article 21 de la dernière loi de finances initiale.
Texte de la REPONSE : L'article L. 258 du livre des procédures fiscales définit les conditions générales d'exercice des poursuites auxquelles peuvent recourir les comptables publics pour recouvrer l'impôt (envoi préalable d'une lettre de rappel ou d'une mise en demeure, délai à respecter, personnes habilitées à poursuivre). Il constitue le fondement juridique de l'action de recouvrement forcé, et s'applique à toutes les poursuites effectuées dans les différentes formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances. Les articles L. 262 à L. 273 constituent quant à eux des mesures particulières propres à certains modes de poursuites (avis à tiers détenteur, vente de fonds de commerce, contrainte par corps...) ou à certaines situations (sociétés en liquidation, responsabilité des dirigeants et gérants de sociétés en cas de fraude...). L'article L. 268 du même livre concerne une mesure particulière de recouvrement qui ne peut être engagée que si les conditions visées par l'article L. 258 précité sont réunies. Ces mesures particulières ne font que compléter les dispositions générales édictées à l'article L. 258, qui demeure le fondement de toutes les procédures de poursuites. Le fait que l'article 21 de la loi de finances rectificative pour 1999 accorde le bénéfice du sursis de paiement aux rapatriés ayant sollicité le réexamen de leur situation par la Conair, signifie qu'aucune mesure de recouvrement forcé ne peut être mise en oeuvre à leur encontre jusqu'à ce qu'une décision soit prononcée. Par ailleurs, une large information sur le dispositif a été assurée auprès des comptables publics, dont l'attention a été attirée sur la nécessité de faciliter la mission confiée à la commission nationale, et de contribuer à l'élaboration des plans d'apurement par l'octroi de délais de paiement des dettes fiscales compatibles avec les capacités financières des débiteurs.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O