FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4352  de  M.   Abrioux Jean-Claude ( Rassemblement pour la République - Seine-Saint-Denis ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3375
Réponse publiée au JO le :  05/01/1998  page :  57
Rubrique :  départements
Tête d'analyse :  commissions
Analyse :  commissions départementales d'équipement commercial. délibération
Texte de la QUESTION : M. Jean-Claude Abrioux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les règles de procédure relatives à la commission départementale d'équipement commercial. En l'état de la disposition actuellement en vigueur, la commission départementale d'équipement commercial ne peut délibérer que si au moins cinq de ses membres sont présents. Or l'observation stricte de cette règle peut rendre très difficile la délibération, car de nombreuses fois la commission n'a pu valablement délibérer qu'à l'expiration d'un délai de huit jours après la première convocation avec, comme l'autorise l'article 13 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993, seulement quatre membres présents. Consécutivement, la CDEC autorise les projets par un vote favorable de quatre de ses membres quel que soit le nombre de présents. Cette règle est un obstacle à la prise de décision, car elle équivaut à un vote à l'unanimité des quatre membres présents dans le cas précité. Il lui demande donc s'il ne conviendrait pas de modifier le décret afin que la commission puisse valablement délibérer dès la première convocation avec quatre de ses membres présents et que, parallèlement, le vote favorable soit établi à la majorité simple dans les cas d'absence d'un ou deux membres.
Texte de la REPONSE : L'article 9 de la loi n° 96-603, relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, a modifié l'article 31 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, en prévoyant expressément que les projets soumis aux commissions départementales d'équipement commercial ne peuvent être autorisés que par un vote favorable de 4 de leurs membres. En outre, l'article 13 du décret n° 93-306 du 9 mars 1993 modifié, relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial, dispose que les commissions départementales d'équipement commercial ne peuvent valablement délibérer que si au moins 5 de leurs 6 membres sont présents lors de la première réunion. Le quorum est ramené à 4 des 6 membres pour la seconde réunion. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législative et règlementaire que lors de la première réunion, 4 des 5 membres nécessairement présents doivent voter favorablement pour qu'une autorisation d'exploitation commerciale soit valablement accordée. Mais, il est exact que lors de la seconde réunion, l'unanimité des 4 membres obligatoirement présents est requise. A ce jour, seuls quelques cas d'autorisations accordées tacitement pour défaut de quorum sont intervenus dans des contextes locaux, au demeurant très particuliers. Il semble donc prématuré d'envisager une réforme d'une disposition législative dont l'entrée en vigueur est relativement récente. Il appartient aux membres des commissions départementales d'équipement commercial d'assurer, par leur présence effective aux délibérations de ces instances, un fonctionnement correct du dispositif. Afin d'assouplir la contrainte que la participation aux réunions des commissions départementales d'équipement commercial serait susceptible de faire peser sur les membres de cette instance, les dispositions en vigueur organisent une représentation en permettant aux maires de se faire représenter dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale par un élu de l'une des communes membres de cet organisme et enfin aux présidents des chambres consulaires par un membre de leur bureau. Seul le conseiller général ne peut se faire représenter, mais il ne siège que lorsqu'il n'existe pas d'établissement public de coopération intercommunale compétent, ce qui est relativement peu fréquent.
RPR 11 REP_PUB Ile-de-France O