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Texte de la REPONSE :
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Les enquêtes effectuées périodiquement par les comptables des collectivités locales démontrent que ces dernières ne procèdent pas au paiement de ces dépenses dans des délais excessifs ; ceux-ci sont d'ailleurs rarement supérieurs aux délais de règlement des entreprises entre elles. Il convient de rappeler que, dans le cadre des commandes publiques, les collectivités locales doivent mandater les acomptes ou le solde des marchés dans un délai qui ne peut excéder quarante-cinq jours, conformément à l'article 352 bis du code des marchés publics. Ce délai court à partir des termes périodiques ou du terme final fixés par le marché ou, lorsque le marché n'a pas fixé de termes, à partir de la réception de la demande du titulaire ou de la transmission par celui-ci de la demande de son sous-traitant, l'une et l'autre appuyées des justifications nécessaires. Cette demande doit être adressée à la personne responsable du marché ou à toute autre personne désignée par le marché, par lettre recommandée avec avis de réception postal ou lui être remise contre récipissé dûment daté et inscrit sur un registre tenu à cet effet, ou être envoyée par tout moyen permettant de donner date certaine à sa réception. Dès le retour de l'avis de réception postal ou dès la remise du récipissé, le titulaire adresse au comptable assignataire une note comportant les renseignements indispensables à l'identification de la créance et précisant la date de réception de la demande de paiement portée sur l'avis ou sur le récipissé. Ces dispositions sont prévues à l'article 180 du code des marchés publics. Le respect des formalités ci-dessus garantit à l'entreprise l'application du dispositif prévu à l'article 178. Le défaut de mandatement dans le délai de quarante-cinq jours visé à l'article 178 du code des marchés fait en effet courir de plein droit et sans autre formalité, au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant, des intérêts moratoires à partir du jour suivant l'expiration du délai tel que déterminé dans les conditions de l'article 180 du code des marchés publics. Ces intérêts moratoires, lorsque le montant principal de la créance est supérieur à 30 000 francs, donnent lieu à une demande de mandatement d'office formulée à l'initiative du comptable qui en informe l'ordonnateur, dans le délai de dix jours suivant la réception de l'ordre de paiement. Dans le délai de quinze jours, le représentant de l'Etat, saisi par le comptable, adresse à l'ordonnateur une mise en demeure de mandatement. A défaut d'exécution dans un délai d'un mois, le représentant de l'Etat procède d'office, dans un délai de dix jours, au mandatement de la dépense. Ce dispositif résulte de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales. Sa mise en oeuvre suppose bien entendu que le titulaire du marché ait lui-même respecté les dispositions de l'article 180 du code des marchés concernant les formalités à suivre pour le dépôt de la demande de paiement. Dans ces conditions, la date de départ du délai de mandatement ouvrant droit aux intérêts moratoires au bénéfice du titulaire est connue et sa détermination ne suscite pas de difficulté. Par ailleurs, le comptable ayant reçu du titulaire du marché la date et les références de sa demande de paiement, est alors en mesure de mettre en oeuvre la procédure de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités locales.
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