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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les possibilités d'ouverture de débits de boissons en zone protégée. Les zones protégées font l'objet des articles L. 49 à L. 52 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme. L'article L. 49 de ce code dispose que les préfets peuvent prendre des arrêtés pour déterminer les distances auxquelles les débits de boissons à consommer sur place ne peuvent être établis autour d'un certain nombre d'édifices. Ces arrêtés doivent obligatoirement intervenir pour certains édifices : tel est le cas des hôitaux, hospices et maisons de retraite. En revanche, en ce qui concerne les établissements auxquels se réfère l'auteur de la question, à savoir les écoles, les préfets ne sont pas tenus d'établir des zones de protection et donc de les inclure dans les arrêtés relatifs à cette matière. Dès lors, dans les départements dans lesquels l'arrêté préfectoral ne prévoit pas de zone de protection autour des « établissements d'instruction publique », les débits de boissons peuvent être établis à proximité de ces locaux. A l'inverse, dès lors qu'un arrêté préfectoral inclut ces établissements dans les zones de protection, celles-ci doivent être strictement observées, même dans le cas de débits de boissons qui, quelle que soit leur dénomination (cabaret...) fonctionnent en dehors des horaires d'enseignement. Il n'en va pas différemment pour les débits de boissons temporaires : ceux-ci ne peuvent être établis à l'intérieur des zones de protection précitées, y compris pendant les périodes de vacances scolaires. En revanche, les stades, piscines et terrains de sports qui constituent des zones protégées bénéficient, de par la volonté du législateur (art. L. 49-1-2 tel que modifié par l'art. 21 de la loi de finances rectificative pour 1998) de la possibilité de disposer de dix autorisations annuelles d'une durée maximale de quarante-huit heures chacune. Le préfet décide de l'octroi de telles dérogations qui, lorsqu'elles sont accordées, permettent au groupement sportif agréé attributaire de ladite dérogation de vendre des boissons des trois premiers groupes. Il convient par ailleurs de rappeler que les dispositions de l'article L. 49-1-1 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme permettaient notamment au préfet de réduire voire de supprimer les zones de protection, dans les conditions fixées par ledit article, à savoir l'existence de nécessités touristiques et d'animation locale, et ce pour les seules communes de moins de 2 000 habitants. La suppression de cet article qui résulte des dispositions de l'article 12 (127e) de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, est intervenue lors de la codification de la partie législative du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme mise en oeuvre par la loi précitée. Aussi le minstre de l'intérieur s'attachera-t-il à faire rétablir le texte de l'article L. 49-1-1 tel que résultant de l'article 3 de la loi n° 87-508 du 9 juillet 1987 adaptant aux exigences du développement du tourisme certaines dispositions du code des débits de boissions et des mesures contre l'alcoolisme.
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