FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43630  de  M.   Gerin André ( Communiste - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  20/03/2000  page :  1737
Réponse publiée au JO le :  18/09/2000  page :  5418
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  indemnisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Gerin attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les problèmes rencontrés par les familles suite aux accidents de travail mortels de membres de leur famille. Ces familles se retrouvent parfois dans des situations très difficiles parce qu'elles sont amenées à devoir prouver la nature du décès. Elles doivent engager des procès. Même si la personne disparue est irremplaçable, elles se voient souvent refuser leur demande de réparation du préjudice subi ou l'attribution d'une rente d'ascendant, quand des parents ont perdu leur enfant adulte. Autrefois existait la commission des accidents du travail rattachée aux caisses de sécurité sociale. Cette commission émettait des avis prenant en compte tous les éléments des dossiers : technique, social et humain. Lorsqu'un accident du travail mortel se produit, il serait efficace qu'une enquête soit diligentée de facto et que ses conclusions soient transmises de suite aux organismes compétents dans ce type d'affaires. Ces dernières seraient traitées plus rapidement et éviteraient des procédures douloureuses et coûteuses aux ayants droit. Le droit des victimes doit être dans ce domaine également mieux reconnu pour pouvoir obtenir réparation. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement entend mettre en place pour améliorer le dispositif des actions du travail mortels vis-à-vis des familles.
Texte de la REPONSE : La rente versée en cas d'incapacité permanente partielle occasionnée par un accident du travail a pour vocation de compenser une perte de revenus ; elle a donc un caractère alimentaire. Pour la victime, la perte de revenus est due à la réduction de sa capacité professionnelle. Pour les ayants droit, en cas de décès de la victime consécutif à l'accident du travail, la rente compense la perte de revenus issus de l'activité professionnelle du chef de famille pour subvenir à leurs besoins. Dans cette optique, les ayants droit au sens de la législation sur les accidents du travail sont les personnes à la charge de la victime au moment du décès, c'est-à-dire le conjoint survivant et les enfants ainsi que les ascendants. L'article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise en effet qu'à défaut de conjoint et d'enfant, les ascendants peuvent bénéficier d'une rente dans la mesure où ils justifient qu'ils auraient pu obtenir de la victime une pension alimentaire. Cette condition est appréciée soit au moment de l'accident, soit à la date du décès. Par ailleurs, il convient de préciser qu'en cas d'accident du travail mortel, la caisse est tenue, conformément à l'article L. 442-1 du code de la sécurité sociale, de faire procéder à une enquête dans les 24 heures par un agent assermenté notamment sur les causes, la nature et les circonstances de l'accident. Cette enquête est contradictoire et les ayants droit de la victime peuvent y apporter tous les éléments qu'ils estiment nécessaires. L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal qu'il dépose dans les quinze jours à la caisse primaire d'assurance maladie compétente accompagné du dossier dont il a été saisi ainsi que de toutes les pièces qu'il juge bon d'y annexer. Les ayants droit peuvent prendre connaissance de ce dossier. Une copie du procès-verbal d'enquête leur est adressée. Dans le cas où l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de son préposé, les articles L. 452-1 et suivants du même code prévoient que les ayants droit mentionnés ci-dessus ont droit à une majoration de leur indemnisation et peuvent en outre demander, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, aux responsables de la faute la réparation des préjudices causés par leurs souffrances physiques et morales et des préjudices esthétiques et d'agrément. Les ascendants et descendants qui n'ont pas droit à une rente peuvent demander devant le même tribunal la réparation de leur préjudice moral.
COM 11 REP_PUB Rhône-Alpes O