FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43805  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1931
Réponse publiée au JO le :  05/03/2001  page :  1405
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  professions libérales. impayés. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes exerçant une profession libérale, dans l'incapacité de verser le montant de leurs cotisations aux organismes d'assurance-santé et d'assurance-retraite. L'accès au remboursement des soins est actuellement lié au paiement des sommes dues aux caisses de mutuelle. Ainsi, les personnes exerçant une profession libérale en déclin ou après cessation d'activité qui sont dans l'incapacité financière de rembourser les cotisations, les intérêts et les amendes éventuelles, sont exclus de tout système social. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si elle envisage de prendre des mesures pour remédier à cette situation.
Texte de la REPONSE : L'article 6-I de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle a supprimé l'obligation pour les travailleurs non salariés d'être à jour dans le paiement de leurs cotisations d'assurance maladie-maternité pour prétendre au bénéfice des prestations en nature d'assurance maladie-maternité. La suspension du versement de ces prestations ne peut intervenir que lorsque l'absence de règlement des cotisations résulte de la mauvaise foi et elle ne peut en outre être étendue aux ayants droit de l'intéressé. Les membres des professions libérales qui, en raison des difficultés de trésorerie qu'ils connaissent, se trouvent dans l'incapacité d'assurer leurs obligations financières à l'égard de leur régime d'assurance maladie ne sont donc pas privés de la prise en charge des soins qui leur sont dispensés. En matière d'assurance vieillesse, le service des prestations demeure ne revanche subordonné au versement des cotisations. L'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les personnes exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales sont tenues de verser des cotisations destinées à financer notamment le régime de l'allocation de vieillesse et les charges de compensation incombant à cette organisation ; en contrepartie, elles peuvent prétendre, à l'âge de soixante-cinq ans (ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail), à un avantage de vieillesse. Il s'agit d'un système géré en répartition, ce qui signifie que les cotisations acquittées pour une année servent au financement des allocations servies aux personnes retraitées durant cette même année. En outre, les régimes de sécurité sociale étant basés sur la solidarité, les cotisations servent également à compenser les inégalités provenant des déséquilibres démographiques et des disparités de capacités contributives entre les différents régimes obligatoires. Dans un tel système, il est donc primordial que les cotisations soient versées en temps voulu. La législation en vigueur permet cependant d'ores et déjà de tenir compte de situations particulières. Aux termes de l'article L. 642-2 du code de la sécurité sociale, les statuts des sections professionnelles peuvent prévoir l'exonération du paiement des cotisations durant les trois premières années d'exercice, ou dispenser de leur paiement les personnes âgées d'au moins 65 ans. Sont également exonérées du paiement des cotisations les personnes atteintes d'une incapacité d'exercice de leur profession de plus de six mois (article L. 642-3 du même code). Par ailleurs, la retraite de base des professionnels libéraux est financée par une cotisation forfaitaire et une cotisation proportionnelle aux revenus. S'agissant des personnes en difficultés financières, l'article D. 642-4 prévoit qu'à la demande de l'assuré, des réductions de 75, 50 ou 25 % de la cotisation forfaitaire peuvent être accordées en fonction du montant des revenus professionnels.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O