FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43823  de  Mme   Andrieux-Bacquet Sylvie ( Socialiste - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  économie
Ministère attributaire :  économie
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1920
Réponse publiée au JO le :  12/03/2001  page :  1531
Rubrique :  TVA
Tête d'analyse :  taux
Analyse :  spectacles de musique
Texte de la QUESTION : Mme Sylvie Andrieux-Bacquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences de l'expiration de l'article 279 b bis, a 1/ et 2/ du code général des impôts (CGI) sur les structures du spectacle vivant de musiques amplifiées et actuelles. L'ensemble de ce secteur d'activité que se soient les producteurs, les salles qui accueillent ces spectacles, les festivals mais aussi les musiciens et l'ensemble des personnels, sont directement menacés par le passage au taux de TVA à 20,6 %. Le passage du taux de 5,5 % à 20,6 % de la TVA entraîne par exemple pour un festival comme celui des « Vieilles Charrues » à Carey en Bretagne un surcoût de 3 MF. La compensation ne pourra se faire qu'en augmentant le prix du billet au risque de voir une désaffection d'une partie du public soit par une augmentation des subventions des collectivités publiques. Il apparaît donc impératif que l'article 279 b bis, du code général des impôts puisse continuer à s'appliquer aux structures dont l'activité est du ressort exclusif de la profession du spectacle vivant. Confortée par l'intérêt très marqué du ministère des affaires culturelles à cette nouvelle forme d'expression culturelle, elle lui demande quelles dispositions il compte mettre en oeuvre afin d'éviter la disparition de structures qui produisent ou organisent des spectacles susceptibles d'être directement touchés par cette nouvelle mesure.
Texte de la REPONSE : Du 1er janvier au 31 décembre 1999, l'article 279 b bis a du code général des impôts prévoyait, à titre expérimental et sous certaines conditions, l'application du taux réduit de la TVA au prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle. L'article 6 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000) a reconduit cete disposition à compter du 1er janvier 2000 et l'a pérennisée dès lors que celle-ci semble avoir rempli les objectifs qui avaient motivé son expérimentation. Ces précisions, qui répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, seront reprises dans une prochaine instruction administrative.
SOC 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O