FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43913  de  M.   Dolez Marc ( Socialiste - Nord ) QE
Ministère interrogé :  défense
Ministère attributaire :  défense
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1918
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3114
Rubrique :  défense
Tête d'analyse :  service national
Analyse :  dispense
Texte de la QUESTION : M. Marc Dolez demande à M. le ministre de la défense de bien vouloir lui indiquer s'il lui paraît envisageable de dégager dès à présent de toute obligation militaire, les jeunes qui obtiennent aujourd'hui des reports d'incorporation en raison d'un contrat de travail ou de la poursuite d'études supérieures.
Texte de la REPONSE : La loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 portant réforme du service national organise la suspension progressive de l'appel sous les drapeaux mais maintient l'obligation du service national jusqu'au 31 décembre 2002 pour les jeunes Français nés avant le 1er janvier 1979. Afin de respecter le principe d'égalité devant la loi d'une même classe d'âge, le législateur n'a pas souhaité dispenser, durant cette période transitoire, les personnes disposant avant leur incorporation d'un emploi, ainsi que celles qui poursuivent des études supérieures. Toutefois, pour éviter que les jeunes concernés subissent un préjudice sur les plans professionnel ou universitaire du fait de l'accomplissement de leurs obligations légales, plusieurs dispositions ont été adoptées. Ainsi, la loi du 28 octobre 1997 a ajouté un article L. 5 bis A dans le code du service national qui permet aux titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée déterminée ou indéterminée de bénéficier d'un report supplémentaire, si leur incorporation immédiate est de nature à compromettre leur insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. De plus, les jeunes gens déjà bénéficiaires d'un report d'incorporation de deux ans et titulaires d'un contrat à durée indéterminée peuvent demander une prolongation de ce report conformément au premier alinéa L. 5 bis A. La loi du 28 octobre 1997 a également modifié le code du travail par deux dispositions importantes. Tout d'abord, l'article L. 122-18 dispose que le contrat de travail est suspendu pendant la durée du service national, et fait obligation à l'entreprise de réintégrer l'intéressé à l'issue du service actif. De plus, l'article L. 122-21 précise que nul ne peut-être licencié au motif qu'il est astreint aux obligations du service national. Par ailleurs, cette loi tient également compte de la situation des jeunes gens qui poursuivent des études longues. En effet, l'article L. 5 bis du code du service national permet aux personnes, bénéficiant d'un report d'incorporation initial jusqu'à vingt-deux ans, d'obtenir sur leur demande un report supplémentaire d'une durée maximale de quatre années scolaires ou universitaires. Il leur suffit pour cela de jsutifier annuellement de la poursuite d'études ou de formation professionnelle. Cette disposition permet ainsi aux étudiants de gérer dans les meilleures conditions le déroulement de leurs études eu égard à leurs obligations du service national. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier ce dispositif qui donne satisfaction et assure une égalité de traitement de tous les jeunes Français devant le service national.
SOC 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O