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Texte de la QUESTION :
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M. Jean Espilondo appelle l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur l'application du décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives et plus particulièrement sur son article 1er, alinéa 3. Cet alinéa dispose que « toutefois, en cas de manifestations exceptionnelles, le préfet peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation ». En application de ce décret, les préfets de département sont fondés à demander aux municipalités de leur transmettre leurs décisions concernant les dérogations qu'ils souhaitent accorder au moins quinze jours avant la date de l'exploitation du débit de boissons temporaire concerné afin de procéder à un contrôle de leur légalité. Ce délai de quinze jours mériterait d'être réduit à huit jours en raison des conditions d'organisation des rencontres de haut niveau lors des phases finales des compétitions. En effet, le choix des terrains sur lesquels les phases finales se jouent, par exemple dans les compétitions de rugby le choix du terrain sur lequel se jouera une demi-finale, s'opère huit jours avant la tenue de la demi-finale en question, à l'issue du quart de finale. Il est dès lors impossible d'organiser dans les temps l'activité des débits de boissons puisque ceux-ci doivent déposer leur demande plus de quinze jours avant la tenue d'une rencontre pour qu'elle soit prise en compte. Il lui demande quelle solution elle compte apporter à cette situation manifestement pénalisante pour les exploitants et préjudiciables à la vie associative sportive.
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Texte de la REPONSE :
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L'ouverture d'un débit de boissons est interdite « dans les installations sportives » au sens de l'article L. 49-1-2 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme (stades, salles d'éducation physique, gymnases et, d'une manière générale, tous les établissements d'activités physiques et sportives). Néanmoins, en application du dernier alinéa de cet article, le préfet peut, par arrêté et dans des conditions fixées par décret simple, accorder des autorisations dérogatoires d'une durée maximale de 48 heures à l'interdiction de vente à consommer sur place ou à emporter et de distribution des boissons des deuxième et troisième groupes sur les stades, salles d'éducation physique, gymnases et établissements d'activités physiques et sportives, en faveur des groupements sportifs agréées et dans la limite de dix autorisations par an. Le décret n° 99-1016 du 2 décembre 1999 relatif aux dérogations temporaires d'ouverture des débits de boissons dans les installations sportives en a précisé les règles. Les demandes de dérogation doivent en principe être adressées à la préfecture au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Néanmoins, cette règle est modérée par le fait que, en cas de manifestations exceptionnelles, la demande de dérogation peut être adressée en dehors de cette période, mais pas moins de quinze jours avant la date prévue pour la manifestation. En tout état de cause, ce régime simplifié de déclaration semble particulièrement adapté à la situation puisqu'il prend en compte la notion de calendrier, généralement défini en début de saison. En effet, il convient de préciser, d'une part, que chaque groupement sportif agréé est susceptible de bénéficier annuellement d'un nombre limité de dérogations qu'il lui appartient de répartir équitablement sur l'ensemble de sa saison sportive et que, d'autre part, la délivrance de dérogations temporaires par les préfets ne constitue pas une simple formalité mais, au contraire, est soumise à un examen détaillé de leur part qui nécessite par là-même l'existence d'un délai minimum de dépôt des demandes.
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