FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4392  de  M.   Voisin Michel ( Union pour la démocratie française - Ain ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3393
Réponse publiée au JO le :  06/04/1998  page :  1978
Date de changement d'attribution :  03/11/1997
Rubrique :  architecture
Tête d'analyse :  architectes
Analyse :  recours obligatoire
Texte de la QUESTION : M. Michel Voisin appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les conditions dans lesquelles il est nécessaire de faire appel à un architecte pour un agrandissement de moins de 170 mètres carrés hors oeuvre d'une construction existante et comptant elle-même moins de 170 mètres carrés. Aux termes d'une première réponse ministérielle n° 13221 (paru au Journal officiel, Assemblée nationale, du 12 juillet 1982, p. 2950), en cas d'agrandissement, le recours à l'architecte n'est pas obligatoire si l'immeuble existant a une superficie inférieure à 170 mètres carrés, et si l'extension est également inférieure à 170 mètres carrés, alors même que la surface additionnée de l'immeuble existant et de l'extension dépasse 170 mètres carrés. Par contre, aux termes d'une autre réponse ministérielle n° 16774 (parue au Journal officiel, Assemblée nationale, du 28 novembre 1994, p. 5901), une telle dérogation s'interprète strictement : la modification ou l'agrandissement envisagé ne doit pas étendre la superficie de bâtiment existant au-dessus de 170 mètres carrés. Il semble que, selon les départements, il soit fait application soit de la première règle (réponse ministérielle de 1982), soit de la seconde (réponse ministérielle de 1994). Aussi lui demande-t-il de bien vouloir lui préciser laquelle de ces deux règles doit effectivement s'appliquer.
Texte de la REPONSE : La dispense du recours obligatoire à l'architecte prévue aux articles L. 421-2 et R. 421-1-2 du code de l'urbanisme pour les personnes physiques qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes une construction de faible importance doit être interprétée restrictivement. Ainsi, dans le cas d'une modification aboutissant à un agrandissement d'une construction existante dont la surface hors oeuvre nette initiale n'excède pas 170 mètres carrés, la dispense d'architecte n'est admise que si l'agrandissement n'excède pas lui-même 170 mètres carrés et si l'extension ne porte pas sur la superficie totale projetée au-dessus de 170 mètres carrés. Lorsque la modification porte sur un bâtiment dont la surface hors oeuvre nette actuelle est supérieure audit seuil, le recours à l'architecte est obligatoire quelle que soit la surface de l'extension projetée, sauf s'il s'agit de travaux exemptés de permis de construire en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, ces travaux n'étant pas soumis au recours obligatoire à l'architecte. Cette interprétation a été rappelée notamment par la réponse ministérielle n° 46.091 établie par le ministre de la culture chargé de l'application de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture (parue au J.O. Assemblée nationale du 17 février 1997, p. 807-808). Elle a également été confirmée par la juridiction administrative (C.E., 8 novembre 1995, ville de Bordeaux, req. N° 121.099).
UDF 11 REP_PUB Rhône-Alpes O