FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43938  de  M.   Vachet Léon ( Rassemblement pour la République - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1914
Réponse publiée au JO le :  11/09/2000  page :  5250
Rubrique :  eau
Tête d'analyse :  assainissement
Analyse :  redevance. répartition. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Léon Vachet appelle l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur l'article R. 372-8 du code des communes qui concerne la redevance d'assainissement assise sur le volume d'eau prélevé par l'usager. L'article 50 sur la fixation des tarifs d'assainissement d'agglomération précise que l'autorité responsable peut établir un tarif à partir d'une évalution de l'importance des rejets d'eaux usées pouvant être attribuée aux différentes catégories d'usagers du réseau d'assainissement. C'est pourquoi, pour les communes rurales, il lui demande s'il serait possible d'établir des projets basés sur le calcul des rejets.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territroire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, des questions relatives à l'établissement de la redevance d'assainissement dans les communes rurales, dans lesquelles une partie du volume d'eaux usées rejetées dans le réseau public de collecte peut provenir d'eau prélevée dans des sources autres que le réseau public de distribution. Pour ces situations, l'article R. 2333-124 du code général des collectivités territoriales issu du décret n° 2000-237 du 13 mars 2000 (ancien article R. 372-10 du code des communes) prévoit que la redevance d'assainissement collectif prend en compte le volume d'eaux usées, rejetées dans le réseau, issues d'une source ne relevant pas d'un service public de distribution. Le volume concerné est calculé par mesure directe (dispositif de comptage posé et entretenu aux frais de l'usager), ou, à défaut, par évaluation sur la base de critères définis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public compétent. Si l'article R. 2333-124 précise que ces critères « prennent en compte notamment la surface de l'habitation et du terrain, le nombre d'habitants, la durée du séjour », il n'en reste pas moins que l'autorité compétente a toute latitude, sans qu'il soit besoin d'aménager l'article concerné, pour déterminer d'autres éléments, définis sur la base des situations locales, afin d'assurer une évaluation la plus proche possible de la réalité. Enfin il convient de préciser que le volume d'eau prélevé ne sera pas nécessairement pris en compte en totalité pour le calcul de la redevance. L'article R. 2333-122 du même code (ancien article R. 372-8 du code des communes) prévoit en effet que les volumes d'eaux utilisés pour l'irrigation ou l'arrosage des jardins, ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée pouvant être rejetée dans le système d'assainissement, dès lors qu'ils proviennent de branchements spécifiques, n'entrent pas en compte dans le calcul de la redevance d'assainissement.
RPR 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O