FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 43999  de  M.   Metzinger Roland ( Socialiste - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  famille et enfance
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1940
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3705
Date de signalisat° :  12/06/2000 Date de changement d'attribution :  19/06/2000
Rubrique :  professions sociales
Tête d'analyse :  assistantes maternelles
Analyse :  accueil des enfants confiés par les DDASS. statut
Texte de la QUESTION : M. Roland Metzinger appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des assistantes maternelles de l'aide sociale à l'enfance qui, malgré un début de reconnaissance de leur profession en 1992, ne peuvent se prévaloir d'un véritable statut. En effet, les dispositions actuellement en vigueur comportent d'importantes lacunes : confusion entre l'accueil d'enfants à la journée lorsque des parents travaillent et accueil permanent de mineurs séparés durablement de leurs parents pour des raisons graves ; sentiment d'injustice des assistantes maternelles permanentes dont le salaire ne correspond à aucun temps de travail défini et qui, de plus, ont subi une baisse de rémunération avec la supression des majorations pour repos hebdomadaire, jours fériés, congés non pris ; obstacle à l'exercice de leurs droits syndicaux. Les exigences auxquelles doivent répondre les assistantes maternelles de l'aide à l'enfance ayant évolué et devenant de plus en plus contraignantes et importantes au plan de leurs responsabilités, il lui demande si elle envisage de faire évoluer la législation dans l'objectif de définir un véritable statut pour cette profession.
Texte de la REPONSE : Le statut des assistantes maternelles permanentes employées par les CG, institué par la loi du 17 mai 1977, a fait l'objet d'importantes améliorations par la loi du 12 juillet 1992 ; pour tenir compte des particularités des deux modes d'exercice de l'activité des assistantes maternelles permanentes, cette loi a également procédé à une différenciation de l'organisation de leur cadre juridique de travail et de protection sociale. Les améliorations ont notamment porté sur : la procédure d'agrément, inscrite dans des délais d'instruction précis (trois mois lorsque la demande concerne l'accueil à titre non permanent, six mois lorsque la demande concerne l'accueil permanent) ; l'instauration d'une formation obligatoire, de 120 heures pour les assistantes maternelles permanentes et de 60 heures pour les assistantes maternelles non permanentes ; la revalorisation des niveaux à partir desquels doivent s'établir les modalités de rémunération. Par la fixation d'un minimum - qui, conformément à l'article D. 773-1-2 du code du travail, se situe à 84,5 fois le salaire minimum de croissance par mois pour un enfant accueilli de manière continue -, l'Etat garantit une égalité de rémunération de base pour chaque professionnelle en exercice. Les modalités de rémunération au-delà de ce minimum relèvent de la négociation entre les employées et leur employeur ; l'établissement de nouvelles conditions de travail pour les assistantes maternelles permanentes, leur accompagnement professionnel devant, dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance, être assuré par une équipe pluridisciplinaire chargée également de l'évaluation des situations d'accueil. Les congés payés des assistantes maternelles permanentes sont régis par une disposition dérogatoire au droit commun selon laquelle, pendant ses congés, l'assistante maternelle ne peut se séparer des enfants accueillis qu'avec l'accord préalable de son employeur (art. L. 773-11 du code du travail). Cette règle est fondée sur la nécessité d'assurer une continuité de vie aux enfants accueillis. Lorsque l'assistante maternelle n'est pas autorisée à se séparer des enfants accueillis à l'ocacsion des congés annuels, la loi prévoit la possibilité de cumul de la rémunération et de l'indemnité de congés payés. L'article 123-6 du code de la famille et de l'aide sociale reconnaît le droit syndical aux assistantes maternelles employées par des personnes morales de droit public. Ces assistantes maternelles sont électrices et éligibles aux comités techniques paritaires prévus par l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale. Les pouvoirs publics procèdent à un état des lieux des dispositions applicables à la profession en vue de réfléchir aux mesures qui seraient susceptibles de répondre aux préoccupations exposées par les professionnelles.
SOC 11 REP_PUB Lorraine O