FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44010  de  M.   Méhaignerie Pierre ( Union pour la démocratie française-Alliance - Ille-et-Vilaine ) QE
Ministère interrogé :  équipement et transports
Ministère attributaire :  équipement et transports
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1947
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3831
Date de signalisat° :  19/06/2000
Rubrique :  transports routiers
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  durée du travail. réduction. application
Texte de la QUESTION : M. Pierre Méhaignerie attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises. Certaines entreprises ayant une activité principale autre que le transport mais le pratiquant de manière importante tant pour leur propre compte que pour le compte d'autrui s'interrogent sur le champ d'application de ce texte. En effet dans ces entreprises le personnel roulant qui représente un pourcentage important de la masse salariale, est soumis aux dispositions de la convention collective se rapportant à l'activité principale. La durée du travail de ces employés est donc régie par les articles L. 212-1 et suivants du code du travail. Le caractère dérogatoire du décret du 27 janvier 2000 semble introduire une grave rupture d'égalité entre les entreprises ayant des activités de transport identiques et soumises aux mêmes obligations légales ou réglementaires. Une précision du type des entreprises concernées par ledit décret semble donc nécessaire. Si toutefois les entreprises dont l'activité principale est autre que le transport de marchandises n'ont pas été envisagées lors de la détermination du champ d'application de ce nouveau décret il serait alors nécessaire d'étendre ce cadre afin qu'elles puissent en bénéficier. En effet, afin d'optimiser leurs moyens de transport, ces sociétés ont souvent ajouté à leur activité celle de transporteur routier de marchandises pour le compte d'autrui et ont par conséquent entrepris toutes les démarches utiles à leur référencement en tant que transporteur public. Ces sociétés se soumettent volontairement et pleinement au droit du transport. Ainsi pour exercer régulièrement l'activité de transport pour compte d'autrui, l'entreprise doit être habilitée par le ministère de l'équipement, des transports et du logement, et être inscrite au registre des transporteurs routiers de marchandises et loueurs de véhicules. De même si ces sociétés envisagent d'effectuer des transports internationaux de marchandises pour compte d'autrui elles doivent disposer d'une licence communautaire délivrée sous le contrôle strict du ministère. En outre ces mêmes entreprises versent très souvent une participation au conseil national et organismes consultatifs des transports et souscrivent une assurance spécifique pour les marchandises ainsi transportées. Ces types d'entreprises respectueuses du droit régissant le transport routier de marchandises se soumettent donc aux contraintes liées à cette activité. Dès lors les dispositions dérogatoires au régime du droit commun instaurées par le décret n° 2000-69 devraient leur être applicables. Dans le respect du principe fondamental de l'égalité devant la loi, une confirmation dans ce sens semble s'imposer. Toutefois si ces entreprises dont l'activité principale est autre que le transport mais qu'elles exercent de façon importante et dans le respect de la législation qui le régit, n'ont pas été prises en considération lors de la rédaction de ce décret, il apparaît qu'un élargissent du champ d'application de ces dispositions est nécessaire. En l'absence de différence de situation appréciable entre les sociétés de transporteurs et les sociétés susdécrites, il suffirait ainsi d'ajouter un simple critère au décret du 27 janvier 2000 : « l'inscription au registre des transporteurs routiers des marchandises ». Ainsi toutes les personnes se trouvant classées dans une situation identique seraient régies par les mêmes normes. Il lui demande s'il compte prendre des mesures dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier a prévu des dispositions spécifiques, par rapport aux dispositions du droit commun. Ces dispositions concernent les conditions de mise en oeuvre de la réduction du temps de travail dans les entreprises de transport routier, pour tenir compte de la situation particulière qu'elles rencontrent dans l'exercice de leur activité. Ce décret amende l'article 5, le paragraphe 3 de l'article 4 et l'article 11 du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983 modifié relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier. Le champ d'application du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000 est donc celui du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, à savoir celui des entreprises effectuant des transports pour compte d'autrui ressortissant des classes de nomenclatures d'activités et de produits approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 limitativement énumérées en son article 1er. Les entreprises de transport pour compte propre, auxquelles n'est pas applicable le décret du 26 janvier 1983, ne sont donc pas concernées par le décret du 27 janvier 2000. En effet, ces entreprises n'ont pas le transport comme activité principale. Elles organisent elles-mêmes des transports pour leur propre compte. Elles ne subissent donc pas les contraintes qui s'imposent aux entreprises de transport pour compte d'autrui intervenant pour un client donneur d'ordre extérieur et ne sont pas en concurrence commerciale avec celles-ci. La durée légale hebdomadaire du travail effectif de leur salarié est celle fixée par l'article L. 212-1 du code du travail, soit 35 heures depuis le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, et 39 heures jusqu'au 31 décembre 2001 puis 35 heures à compter du 1er janvier 2002 pour les autres entreprises. Les entreprises pour compte propre, qui ont une activité annexe déclarée pour compte d'autrui et qui, pour cette activité, relèvent d'une des classes des nomenclatures d'activité et de produits auxquelles s'applique le décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, sont alors, pour cette seule activité, dans le champ d'application du décret n° 2000-69 du 27 janvier 2000.
UDF 11 REP_PUB Bretagne O