FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44056  de  M.   Lajoinie André ( Communiste - Allier ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1912
Réponse publiée au JO le :  22/05/2000  page :  3107
Rubrique :  agriculture
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  salaire différé. conditions d'attribution. PACS. concubinage
Texte de la QUESTION : M. André Lajoinie attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la loi d'orientation agricole n° 99-574 du 9 juillet 1999 qui prévoit, dans son article 35, que désormais le conjoint survivant du chef d'exploitation ou de l'associé exploitant une société agricole peut prétendre à un salaire différé. Il doit pour cela justifier avoir participer directement et effectivement à l'action de l'exploitation pendant au moins dix ans, sans recevoir de salaire ni être associé aux bénéfices et aux pertes. Par ailleurs, le conjoint du descendant qui a participé avec lui à la mise en valeur de l'exploitation de ses beaux-parents peut également prétendre à une créance de salaire différé s'il remplit les conditions de l'article L. 321-13 du code rural. Il lui demande donc si le concubin du descendant, le concubin survivant ainsi que le partenaire d'un PACS (pacte civil de solidarité) peuvent, s'ils remplissent les conditions propres à celles requises pour le conjoint, prétendre, eux aussi, au bénéfice du salaire différé.
Texte de la REPONSE : Les dispositions légales visées aux articles L. 321-13 et suivants du code rural relatives au contrat de travail à salaire différé sont issues du décret de loi du 29 juillet 1939, et prévoient comme bénéficiaires de cette créance le descendant de l'exploitant agricole qui, âgé de plus de dix-huit ans, a participé directement et effectivement à l'exploitation, sans avoir été associé aux bénéfices ni aux pertes et sans avoir reçu de salaire en argent en contrepartie de cette collaboration. Si ce descendant est marié, son conjoint participant à l'exploitation peut bénéficier de cette créance s'il remplit les mêmes conditions que celles visées à l'article L. 321-13 cité ci-dessus (art. L. 321-15). La loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole a, par son article 35, institué au bénéfice du conjoint survivant du chef d'une exploitation ou de l'associé exploitant une société agricole une créance de salaire différé, comparable sur le principe à celle prévue en faveur des conjoints survivants d'artisan et de commerçant, mais différente, tant à l'égard des conditions de son attribution que de son montant, de celle accordée aux descendants (art. L. 321-21-1). En conséquence, le concubin du descendant, le concubin survivant ou le partenaire d'un PACS ne peuvent prétendre au bénéfice de cette créance car ils ne remplissent pas par leur statut les conditions légales strictement définies.
COM 11 REP_PUB Auvergne O