FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44059  de  M.   Paillé Dominique ( Union pour la démocratie française-Alliance - Deux-Sèvres ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale, recherche et technologie
Ministère attributaire :  recherche
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1929
Réponse publiée au JO le :  14/08/2000  page :  4886
Date de changement d'attribution :  14/08/2000
Rubrique :  recherche
Tête d'analyse :  politique de la recherche
Analyse :  loi n° 99-587 sur la recherche et l'innovation. champ d'application
Texte de la QUESTION : M. Dominique Paillé attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie sur le champ d'application de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur la recherche et l'innovation. Cette loi modifie les lois n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique et n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur et organise diverses modalités de collaboration entre le monde de la recherche et le monde de l'économie. Dans ce texte, le terme « entreprise » semble sous-entendre qu'il s'agit d'entreprises à caractère lucratif, dont les activités ont trait au domaine scientifique et technologique. Dès lors, doit-on considérer que seules entrent dans le champ d'application de la loi, les entreprises à caractère lucratif (constituées sous forme de société ou individuelles) ou qu'au contraire, toutes les personnes de droit privé sont susceptibles d'être concernées, y compris les associations relevant du régime de la loi du 1er juillet 1901.
Texte de la REPONSE : La loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche comprend plusieurs dispositions relatives aux entreprises. Les articles 25-1 à 25-4 de la loi du 15 juillet 1982 prévoient de nouveaux modes de coopération des personnels de recherche avec les entreprises. L'article 25-3 permet à un fonctionnaire d'être membre d'un organe dirigeant d'une entreprise, dérogeant ainsi aux interdictions figurant à l'article 25 de la loi du 13 juillet 1983, et à l'article 2 du décret-loi du 29 octobre 1936. Toutefois, l'article 25-3 limite cette possibilité à la participation au conseil d'administration ou au conseil de surveillance d'une société anonyme. L'article 25-1 permet la création par le fonctionnaire d'une entreprise qui valorise ses travaux de recherche. L'article 25-2 permet au fonctionnaire d'apporter son concours scientifique à une entreprise qui valorise ses travaux de recherche et de participer au capital social de cette entreprise. La circulaire du 7 octobre 1999 relative à la mise en oeuvre des dispositions de la loi du 12 juillet 1999 précise que la loi laisse libre de choisir la forme juridique de l'entreprise créée qui peut être une société commerciale ou même civile ou bien une entreprise individuelle. La circulaire n'élimine pas cependant la notion d'association. Il appartiendra à la commission prévue par l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, chargée de donner un avis sur les demandes d'autorisation, de dégager une jurisprudence sur ce point. La commission a déjà évoqué la question de la notion d'entreprise privée pour l'application du décret n° 95-168 du 17 janvier 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires placés en disponibilité ou ayant cessé définitivement leurs fonctions. Elle a conclu dans son rapport au Premier ministre 1999 qu'une association peut être regardée comme une entreprise lorsqu'elle a une activité économique, et notamment qu'elle effectue des prestations à titre onéreux au profit de tiers. Par ailleurs, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche insère respectivement à l'article 19-1 de la loi du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et à l'article 6 de la loi du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur des dispositions relatives aux incubateurs. Ces dispositions prévoient que les établissements publics à caractère scientifique et technologique et les établissements qui participent au service public d'enseignement supérieur peuvent, en vue de la valorisation des résultats de la recherche dans leurs domaines d'activité, par convention et pour une durée limitée, avec information de l'instance scientifique compétente, fournir à des entreprises ou à des personnes physiques des moyens de fonctionnement, notamment en mettant à leur disposition des locaux, des équipements et des matériels. Un décret en préparation précise les conditions d'application de la loi. Il limite le bénéfice de l'aide aux petites entreprises conformément aux règles d'encadrement communautaire existantes en la matière. La loi n'interdit donc pas à une entreprise ayant le statut d'association de bénéficier de ces articles. Toutefois, l'intention du Gouvernement, qui a consacré en 1999 deux cents millions de francs à un appel à propositions « Incubation et fonds d'amorçage », est d'inciter à la création d'entreprises innovantes et créatrices d'emplois nécessitant des apports en capital dès la création du projet. Le statut d'association n'est donc pas le plus adapté à de telles entreprises.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O