FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44063  de  M.   Chabert Henry ( Rassemblement pour la République - Rhône ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  27/03/2000  page :  1951
Réponse publiée au JO le :  30/10/2000  page :  6255
Rubrique :  associations
Tête d'analyse :  statut
Analyse :  utilisation abusive
Texte de la QUESTION : M. Henry Chabert attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les établissements de nuit fonctionnant sous forme associative. Dans de nombreuses villes de France, certaines activités nocturnes type discothèques se développent sous forme associative et échappent ainsi aux législations et réglementations fiscales, sociales et administratives qui s'appliquent aux sociétés commerciales. On assiste à un développement inquiétant de ces pratiques qui génèrent une concurrence déloyale vis-à-vis des sociétés commerciales et surtout, en l'absence de réglementations, qui créent des troubles de tous ordres pour les riverains. Bien entendu, sans pour autant remettre en cause le statut des associations de type loi 1901, il conviendrait d'empêcher une utilisation abusive et contraire à l'esprit de la loi de ce statut. Il souhaite connaître l'avis du ministre et les mesures qu'il envisage de prendre pour lutter contre cette pratique.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur sur les pratiques de certaines associations exploitant des commerces tels que les discothèques. Au regard du code de la santé publique, qui, désormais intègre le code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'existe pas, en dehors de certaines conditions tenant à la nationalité des personnes désireuses d'ouvrir un débit de boissons, de disposition spécifique quant à la personnalité des propriétaires ou gérants. Par ailleurs, les discothèques ne constituent pas une catégorie juridique distincte des débits de boissons. Dès lors, rien n'interdit a priori aux dirigeants et membres d'une association d'acquérir et d'exploiter un débit de boissons sous la forme associative à condition que soient respectées les prescriptions applicables en la matière, notamment l'obligation de déclaration en mairie prévue par l'article L. 3332-3 du code de la santé publique, sous peine des sanctions énumérées à l'article L. 3352-3 du même code. En outre, la détention de la licence correspondante aux groupes des boissons susceptibles d'être mises en vente dans l'établissement exploité est bien entendu obligatoire. Pour cette activité, conformément aux prescriptions de l'article 1655 du code général des impôts, l'association est en outre soumise au régime fiscal des commerçants. En revanche, en application des dispositions cumulées de ce dernier texte et de l'article L. 3335-11 du code de la santé publique, lorsque leur exploitation ne revêt pas un caractère commercial, les associations et cercles privés ne sont pas soumis à la réglementation administrative des débits de boissons sous la double condition que ne soient servies que des boissons des deux premiers groupes, au sens de l'article L. 3321-1 du code de la santé publique et que, seuls, leurs adhérents soient admis à consommer.
RPR 11 REP_PUB Rhône-Alpes O