Texte de la REPONSE :
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Le code des assurances comporte des dispositions détaillées relatives à l'information des souscripteurs de contrats de capitalisation, en particulier dans les articles L. 132-5 et L. 132-5-1. Celles-ci visent à permettre au souscripteur d'avoir une bonne compréhension du contrat et de pouvoir ainsi exercer en toute connaissance de cause son droit à renonciation, dont il dispose pendant un délai de trente jours, à partir du premier versement. L'article L. 132-5-1 du code des assurances, relatif à ce délai de renonciation, dispose également que la proposition de contrat doit indiquer « les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins » et que l'assureur doit remettre au souscripteur une note d'information (décrite à l'article A. 132-4). D'autre part, l'article L. 132-5 du même code indique les mentions obligatoires, précisées par les articles R. 132-3 et R. 132-4, qui doivent figurer dans un contrat de capitalisation. Ainsi, d'après l'article R. 132-3, les contrats de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. En outre, d'après l'article R. 132-4, un tel contrat doit indiquer : le montant du capital remboursable à l'échéance, la date de prise d'effet ainsi que la date d'échéance ; le montant et la date d'exigibilité des primes versées ; les délais et modalités de règlement du capital. Un contrat de capitalisation peut, de plus, comporter des clauses de remboursement par anticipation, dans le cadre d'un tirage au sort. Il relève alors également des articles R. 150-4 à R. 150-16 du code des assurances, qui fixent le cadre dans lequel le tirage au sort doit être effectué, ainsi que les informations qui doivent figurer sur les documents relatifs aux tirages au sort. Ces derniers doivent contenir les indications suivantes : le nombre de tirages par an, ainsi que leurs dates et la durée des titres ; le mécanisme des tirages et les conditions de la publicité dans lesquelles ils s'effectuent ; les ressources qui alimentent les tirages lorsqu'ils ne sont pas garantis, la proportion des titres remboursés par anticipation à chaque tirage, avec la spécification de la méthode employée pour la désignation des titres par le sort ; les conditions que doit remplir le titre pour participer aux tirages et être payable. En ce qui concerne la durée des contrats et la participation aux bénéfices, celles-ci relèvent pour une grande part de la liberté contractuelle. Néanmoins, les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices font partie des mentions obligatoires de la note d'information remise au souscripteur en vertu de l'article L. 132-5-1. D'autre part, la participation aux bénéfices doit suivre les règles définies par les articles A. 331-3 à A. 331-9-1, qui indiquent notamment que l'entreprise d'assurance doit redistribuer, aux assurés et à l'échelle de la compagnie, au moins 85 % des bénéfices liés aux produits des placements financiers. L'ensemble de ces dispositions, notamment le délai de renonciation de trente jours qui permet de prendre connaissance du contrat en détail figurant dans le code des assurances, semble répondre en conséquence aux préoccupations évoquées par l'auteur de la question. L'abus de faiblesse est par ailleurs sanctionné dans le cadre de l'article L. 122-8 du code de la consommation.
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