FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44199  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Radical, Citoyen et Vert - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2090
Réponse publiée au JO le :  07/01/2002  page :  81
Erratum de la Question publié au JO le :  10/04/2000  page :  2351
Rubrique :  coopération intercommunale
Tête d'analyse :  communautés d'agglomération
Analyse :  réglementation. application
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur quelques dispositions prévues par la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 portant notamment sur la collecte et le traitement des ordures ménagères, l'eau et l'assainissement. La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, permet aux collectivités territoriales de disposer d'un véritable outil de traitement des grands enjeux économiques, sociaux et culturels de la vie locale. La création, au 31 décembre 1999, de 51 communautés d'agglomérations démontre à l'évidence, le large consensus national qui se développe sur la nécessité d'une véritable gestion de l'espace territorial, même si, il est vrai, l'attribution des moyens financiers fournis par la nouvelle dotation de fonctionnement bonifiée est probablement un élément essentiel de ce succès. Toutefois, l'application sur le terrain des dispositions prévues par le texte, ont fait apparaître de réels problèmes techniques suscitant de nombreuses interrogations, appelant de ce fait une clarification urgente. En effet, les articles L. 5216/-5-6 et 7 du code général des collectivités territoriales relatifs aux nouvelles communautés d'agglomérations, définissent d'une manière générale les compétences et leur transfert, ainsi que la situation des syndicats préexistants (SICTOM-SIVOM), selon que leur périmètre de compétence est identique, totalement inclus ou partiellement inclus dans le périmètre de la communauté. Cette dernière configuration génère le plus de difficultés : en effet, le retrait automatique d'une partie seulement de communes membres d'un syndicat intercommunal, et le transfert de la compétence qui s'en suit, déstabilise totalement le fonctionnement de cette structure, avec pour conséquence néfaste de laisser de côté les communes qui se retrouvent en dehors du périmètre de la communauté d'agglomération. Il est évident que les raisons d'incitations fiscales indiquées précédemment, obligent les communautés d'agglomération à choisir, parmi les compétences à sélectionner, celles qui permettent d'obtenir un coefficient d'intégration fiscale le plus favorable, en vue de la perception d'une dotation de fonctionnement le plus élevée possible. La collecte et le traitement des ordures ménagères figurent notamment au nombre de celles-là. Dans ces conditions, la prise de compétence de ce service, et la nécessité de son exercice réel par la communauté afin de pouvoir lever la taxe ou la redevance correspondante, interdit l'application du dispositif par lequel il pourrait y avoir substitution de la communauté aux communes au sein du syndicat intercommunal (ce dernier gardant alors la compétence et son exécution). De fait, le transfert de compétence entraînant le transfert des moyens nécessaires à son exécution (moyens matériels et humains), il n'est pas du tout évident de « découper » les moyens du syndicat d'origine, en tranches transférables économiquement viables. En conséquence, les communes (souvent petites), qui ont contribué largement au succès de l'intercommunalité et à son enrichissement, dont un des aboutissements important est justement la loi du 12 juillet 1999, se retrouvent livrées à elles-mêmes et sont alors obligée à contracter dans des conditions dictées par la loi du marché. Elle lui demande donc s'il peut être envisagé, conformément à l'article 5111-1, 2e alinéa du code général des collectivités territoriales, de permettre la continuité du service public dans les mêmes conditions techniques et financières, par un simple conventionnement entre les communes hors périmètre de l'agglomération (et uniquement pour celles constituant le syndicat d'origine), et la communaut d'agglomération, ou entre la communauté d'agglomération et le syndicat intercommunal, tout en permettant à la communauté de garder sa compétence, conformément par ailleurs à un récent jugement du tribunal administratif de Toulouse concernant ce type de collaboration.
Texte de la REPONSE : Les communes, à la fois membres d'une communauté d'agglomération qui prend la compétence d'élimination des déchets, collecte et traitement, et d'un syndicat préexistant doté de la même compétence mais dont le périmètre est partiellement inclus dans celui de la communauté d'agglomération doivent se retirer du syndicat. La situation des autres communes membres du syndicat varie selon que le syndicat est dissous ou non. La dissolution du syndicat peut être prononcée en effet par le ou les préfets du ou des départements concernés en application de l'article R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) quand le syndicat ne compte plus qu'une seule commune membre ou par la volonté des communes membres exprimée à la majorité qualifiée. Dans cette hypothèse, l'article L. 5111-1 selon lequel des collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à disposition des autres collectivités ses services et moyens, est inopérant puisque cet article vise les collectivités territoriales et non les établissements publics de coopération intercommunale qui sont les communautés d'agglomération ou les syndicats. De surcroît, il s'agit de mettre en commun des moyens sans aller jusqu'à l'organisation du service d'élimination. Les communes situées hors du périmètre de la communauté d'agglomération peuvent par contre conclure avec cette dernière une convention de prestations en application de l'article L. 5211-56 du CGCT. Elle suppose toutefois que l'intervention de l'EPCI soit autorisée par les statuts, qu'elle soit accessoire par rapport à son activité effectuée par voie de transfert. Elle est par ailleurs subordonnée à la carence de l'initiative privée et soumise au code des marchés publics. Si le syndicat subsiste, il demeure compétent pour assurer le service public d'élimination des déchets pour les communes qui en sont demeurées membres.
RCV 11 REP_PUB Midi-Pyrénées O