Texte de la QUESTION :
|
Mme Chantal Robin-Rodrigo appelle l'attention de M. le ministre
de l'intérieur sur quelques dispositions prévues par la loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 portant notamment sur la collecte et le traitement des
ordures ménagères, l'eau et l'assainissement. La loi n° 99-586 du
12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la
coopération intercommunale, permet aux collectivités territoriales de disposer
d'un véritable outil de traitement des grands enjeux économiques, sociaux et
culturels de la vie locale. La création, au 31 décembre 1999, de
51 communautés d'agglomérations démontre à l'évidence, le large consensus
national qui se développe sur la nécessité d'une véritable gestion de l'espace
territorial, même si, il est vrai, l'attribution des moyens financiers fournis
par la nouvelle dotation de fonctionnement bonifiée est probablement un élément
essentiel de ce succès. Toutefois, l'application sur le terrain des dispositions
prévues par le texte, ont fait apparaître de réels problèmes techniques
suscitant de nombreuses interrogations, appelant de ce fait une clarification
urgente. En effet, les articles L. 5216/-5-6 et 7 du code général des
collectivités territoriales relatifs aux nouvelles communautés d'agglomérations,
définissent d'une manière générale les compétences et leur transfert, ainsi que
la situation des syndicats préexistants (SICTOM-SIVOM), selon que leur périmètre
de compétence est identique, totalement inclus ou partiellement inclus dans le
périmètre de la communauté. Cette dernière configuration génère le plus de
difficultés : en effet, le retrait automatique d'une partie seulement de
communes membres d'un syndicat intercommunal, et le transfert de la compétence
qui s'en suit, déstabilise totalement le fonctionnement de cette structure, avec
pour conséquence néfaste de laisser de côté les communes qui se retrouvent en
dehors du périmètre de la communauté d'agglomération. Il est évident que les
raisons d'incitations fiscales indiquées précédemment, obligent les communautés
d'agglomération à choisir, parmi les compétences à sélectionner, celles qui
permettent d'obtenir un coefficient d'intégration fiscale le plus favorable, en
vue de la perception d'une dotation de fonctionnement le plus élevée possible.
La collecte et le traitement des ordures ménagères figurent notamment au nombre
de celles-là. Dans ces conditions, la prise de compétence de ce service, et la
nécessité de son exercice réel par la communauté afin de pouvoir lever la taxe
ou la redevance correspondante, interdit l'application du dispositif par lequel
il pourrait y avoir substitution de la communauté aux communes au sein du
syndicat intercommunal (ce dernier gardant alors la compétence et son
exécution). De fait, le transfert de compétence entraînant le transfert des
moyens nécessaires à son exécution (moyens matériels et humains), il n'est pas
du tout évident de « découper » les moyens du syndicat d'origine, en tranches
transférables économiquement viables. En conséquence, les communes (souvent
petites), qui ont contribué largement au succès de l'intercommunalité et à son
enrichissement, dont un des aboutissements important est justement la loi du
12 juillet 1999, se retrouvent livrées à elles-mêmes et sont alors obligée
à contracter dans des conditions dictées par la loi du marché. Elle lui demande
donc s'il peut être envisagé, conformément à l'article 5111-1,
2e alinéa du code général des collectivités territoriales, de permettre la
continuité du service public dans les mêmes conditions techniques et
financières, par un simple conventionnement entre les communes hors périmètre de
l'agglomération (et uniquement pour celles constituant le syndicat d'origine),
et la communaut d'agglomération, ou entre la communauté d'agglomération et
le syndicat intercommunal, tout en permettant à la communauté de garder sa
compétence, conformément par ailleurs à un récent jugement du tribunal
administratif de Toulouse concernant ce type de collaboration.
|
Texte de la REPONSE :
|
Les communes, à la fois membres d'une communauté d'agglomération qui prend la compétence d'élimination des déchets, collecte et traitement, et d'un syndicat préexistant doté de la même compétence mais dont le périmètre est partiellement inclus dans celui de la communauté d'agglomération doivent se retirer du syndicat. La situation des autres communes membres du syndicat varie selon que le syndicat est dissous ou non. La dissolution du syndicat peut être prononcée en effet par le ou les préfets du ou des départements concernés en application de l'article R. 5212-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) quand le syndicat ne compte plus qu'une seule commune membre ou par la volonté des communes membres exprimée à la majorité qualifiée. Dans cette hypothèse, l'article L. 5111-1 selon lequel des collectivités territoriales peuvent conclure entre elles des conventions par lesquelles l'une d'elles s'engage à mettre à disposition des autres collectivités ses services et moyens, est inopérant puisque cet article vise les collectivités territoriales et non les établissements publics de coopération intercommunale qui sont les communautés d'agglomération ou les syndicats. De surcroît, il s'agit de mettre en commun des moyens sans aller jusqu'à l'organisation du service d'élimination. Les communes situées hors du périmètre de la communauté d'agglomération peuvent par contre conclure avec cette dernière une convention de prestations en application de l'article L. 5211-56 du CGCT. Elle suppose toutefois que l'intervention de l'EPCI soit autorisée par les statuts, qu'elle soit accessoire par rapport à son activité effectuée par voie de transfert. Elle est par ailleurs subordonnée à la carence de l'initiative privée et soumise au code des marchés publics. Si le syndicat subsiste, il demeure compétent pour assurer le service public d'élimination des déchets pour les communes qui en sont demeurées membres.
|