FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44206  de  M.   Le Drian Jean-Yves ( Socialiste - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2076
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3831
Date de signalisat° :  19/06/2000
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  obligation d'emploi
Analyse :  entreprises. contrats emploi solidarité. prise en compte
Texte de la QUESTION : M. Jean-Yves Le Drian attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur une disposition de la déclaration annuelle d'emploi des travailleurs handicapés, qui sert au calcul de l'éventuelle contribution due à l'AGEFIPH. Dans ce cadre, sont réputés bénéficiaires d'un emploi l'ensemble des salariés - y compris les salariés titulaires d'un contrat consolidé (CEC) a l'exclusion de personnes titulaires d'un contrat solidarité (CES). C'est ainsi qu'un travailleur handicapé, recruté en juin en CES de six mois, signant avec le même employeur un CEC en décembre ne compte que pour le seul mois de décembre dans l'effectif salarié pris en compte dans ce calcul. Une disposition spécifique permettant de prendre en compte la totalité de la période de travail au cours de l'année écoulée pour l'ensemble des travailleurs handicapés ayant un contrat éligible au 31 décembre (CDI, CDE, alternance, CEC...) encouragerait les employeurs de CES à conserver ces salariés au terme de ce premier contrat et renforcerait la cohérence des dispositifs d'insertion. Il lui demande quel est le dispositif mis en place dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : Les bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987 titulaires d'un contrat à durée déterminée (CDD), en vertu de l'article L. 323-4 du code du travail, les dispositions de l'article L. 421-2 du même code sont applicables au calcul du nombre des bénéficaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés ; l'article L. 431-2 dispose que les salariés sous CDD sont pris en compte au prorata de leur temps de présence dans l'entreprise au cours des douze mois précédents. Dans ces conditions, un travailleur handicapé recruté en CES qui en cours d'année devient titulaire d'un CDD au sein de la même entreprise, est pris en compte pour le calcul de l'effectif et pour celui des bénéficiaires de la loi du 10 juillet 1987, en fonction de son temps de présence en CDD. S'il n'est pas prévu à ce stade de revenir sur la règle de non prise en compte de la période passée en CES - d'autant que désormais l'accès au CEC peut se faire directement compte tenu du fort taux de prise en charge public (jusqu'à 95 %), afin de relancer l'emploi en milieu ordinaire, il est proposé, dans le cadre du projet de loi de modernisation sociale, de renforcer les dispositions de la loi du 10 juillet 1987 en faveur de l'emploi des travailleurs handicapés. Il s'agit, comme pour les apprentis handicapés, de prendre en compte comme bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés alors qu'elles ne figurent pas dans l'assiette d'assujettissement, les personnes titulaires d'un contrat d'insertion en alternance (contrat de qualification, contrat d'adaptation et contrat d'orientation). Dans le même sens, il est envisagé d'exonérer partiellement de leur obligation d'emploi les entreprises qui accueillent des personnes handicapées : au titre de la formation professionnelle visée à l'article L. 961-3 du code du travail : il s'agit de demandeurs d'emploi ou de non salariés effectuant un stage agréé et rémunéré par l'Etat ou la région ; ou bénéficiaires d'une rémunération au titre du deuxième alinéa de l'article L. 961-1 du code du travail (allocation formation reclassement). Enfin, le contenu en emploi des accords sur l'insertion des travailleurs handicapés est renforcé en rendant obligatoire le plan d'embauche visant à mettre progressivement l'entreprise en conformité avec le taux légal. Celui-ci n'est actuellement qu'un des quatre axes possibles de ces accords.
SOC 11 REP_PUB Bretagne O