FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44218  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2058
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3670
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  communes membres d'un parc naturel régional
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement de bien vouloir lui préciser les conséquences, sur le plan juridique, du refus d'une commune membre d'un parc naturel régional de rendre ses documents d'urbanisme compatibles avec les orientations et les mesures de la charte du parc. Il souhaiterait, notamment, qu'elle lui indique si, dans une telle hypothèse, ces orientations et mesures s'intègrent de plein droit dans ces documents d'urbanisme ou bien si ces derniers continuent à s'appliquer pleinement. Enfin, en cas de refus persistant de la commune de respecter la charte, il lui demande si l'exclusion du parc de cette commune est envisageable ou si son refus peut être contesté devant le juge administratif. Il la remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'opposabilité des orientations et des mesures de la charte, aux documents d'urbanisme des communes d'un parc naturel régional. L'article L. 244-1 du code rural prévoit que les documents d'urbanisme doivent être compatibles avec les orientations et les mesures des chartes des parcs naturels régionaux. Ainsi lorsqu'une commune approuve la charte d'un parc naturel régional, elle s'engage à appliquer, dans le cadre de ses compétences, cette charte sur son territoire. Elle accepte donc de réviser son plan d'occupation des sols, si celui-ci comporte des dispositions incompatibles avec certaines orientations ou mesures de la charte. Cet engagement de la commune peut figurer expressément dans la charte et être assorti d'un délai de mise en révision du document d'urbanisme. Dans cette hypothèse, la commune refusant de mettre en oeuvre cette disposition pourrait être poursuivie devant le tribunal administratif pour non-respect de ses engagements contractuels. Si cet engagement ne figure pas dans la charte, la loi actuelle ne permet pas d'imposer à cette commune la mise en révision de son plan d'occupation des sols pour le rendre compatible avec la charte du parc. Ce document continue donc à s'appliquer pleinement. Toutefois la première décision qui sera prise, en application du plan d'occupation des sols, et qui serait incompatible avec la charte, pourra être déférée devant le tribunal administratif par la voie de l'exception d'illégalité. Dans l'hypothèse d'un refus persistant de la commune de respecter la charte, aucune procédure ne prévoit aujourd'hui le retrait d'office de ladite commune du syndicat mixte de gestion du parc. Le retrait ne peut résulter que d'une demande décidée par le conseil municipal concerné et acceptée par le comité syndical. Cependant, tant qu'un décret modificatif du territoire classé « parc naturel régional » ne sera pas intervenu, la charte continuera à s'appliquer sur le territoire de la commune, même si elle n'appartient plus à l'organisme de gestion du parc.
DL 11 REP_PUB Lorraine O