FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44240  de  M.   Vauchez André ( Socialiste - Jura ) QE
Ministère interrogé :  éducation nationale
Ministère attributaire :  éducation nationale
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2071
Réponse publiée au JO le :  05/06/2000  page :  3435
Rubrique :  enseignement supérieur : personnel
Tête d'analyse :  contractuels et vacataires
Analyse :  recrutement
Texte de la QUESTION : M. André Vauchez appelle l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conditions de recrutement et d'emploi de vacataires pour l'enseignement supérieur. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987 prévoit dans son article 2, que les chargés d'enseignements vacataires doivent notamment exercer une activité professionnelle principale salariée d'au moins mille heures par an, à côté de leur activité d'enseignement. Sur le fond, cette exigence n'est pas à remettre en cause. Par contre, sur la forme, la loi sur la réduction négociée du temps de travail appelle une première correction à la baisse de ce chiffre, pour maintenir la cohérence globale de la démarche gouvernementale. De plus, la volonté gouvernementale de partager l'emploi, entre tous les salariés, ne plaide guère pour maintenir ce niveau d'exigence d'un travail extérieur à l'université. Enfin, nombre de contractuels acceptent parfois, pour atteindre le quota de mille heures, des compléments d'emploi (tels que des services en cafétéria ou même de ménage) qui apportent peu d'enrichissement à la discipline qu'ils pratiquent. Il lui demande de lui faire connaître quelles mesures il envisage de prendre pour adapter ce décret de 1987 aux conditions actuelles.
Texte de la REPONSE : Les conditions de recrutement des chargés d'enseignement vacataires dans les établissements d'enseignement supérieur sont fixées par l'article 54 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur qui dispose que : « les chargés d'enseignement apportent aux étudiants la contribution de leur expérience ; ils exercent une activité professionnelle principale en dehors de leur activité d'enseignement ». Le législateur a institué des conditions de recrutement qui tendent à écarter les candidatures de personnes sans profession principale dans le but d'éviter la reconstitution d'emplois précaires dans l'enseignement supérieur. Le décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, pris en application de la loi, définit cette activité professionnelle principale. Il indique qu'elle peut consister en une activité salariée d'au moins mille heures de travail par an. Afin de s'assurer que l'activité professionnelle principale salariée présente une réelle consistance, il a en effet semblé que la référence à 1 000 heures de travail salarié pouvait être retenue. Cette quotité, tout en étant inférieure à la durée annuelle d'un travail salarié à temps plein, évite cependant d'accepter des activités professionnelles trop faibles qui mèneraient à la reconstitution d'un vivier de vacataires à titre quasi principal. Il convient d'ajouter que, pour ne pas pénaliser les personnes qui perdent leur emploi, la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les exclusions a prévu qu'« en cas de perte d'emploi, les chargés d'enseignement... peuvent voir leurs fonctions d'enseignement reconduites pour une durée maximale d'un an ».
SOC 11 REP_PUB Franche-Comté O