FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44270  de  M.   Debré Jean-Louis ( Rassemblement pour la République - Eure ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2091
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3715
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  calcul. sapeurs-pompiers décédés en service commandé
Texte de la QUESTION : M. Jean-Louis Debré appelle l'attention du M. le ministre de l'intérieur au sujet du taux de la pension de réversion destinée aux ayants droit des sapeurs-pompiers professionnels ou volontaires décédés en service commandé avant l'entrée en vigueur de la loi de 1983 qui a prévu le versement d'une pension à taux plein au bénéfice des ayants droit des sapeurs-pompiers professionnels puis des sapeurs-pompiers volontaires. Il lui demande de lui préciser ses intentions dans ce domaine et s'il ne lui semble pas juste de prévoir une extension de cette reconnaissance aux ayants droit des sapeurs-pompiers décédés en service avant 1983.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire attire l'attention du ministre de l'intérieur sur le taux de la pension de réversion attribuée aux ayants droit des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires décédés en service commandé avant 1983. L'article 125-I de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 portant loi de finances pour 1984, qui a modifié l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 portant loi de finances rectificative pour 1982, a prévu que le total des pensions et rentes viagères d'invalidité attribuables aux conjoints et aux orphelins des sapeurs-pompiers professionnels décédés à compter du 1er janvier 1983, et cités à titre posthume à l'ordre de la nation, est porté au montant cumulé de la pension et de la rente viagère d'invalidité dont le fonctionnaire aurait pu bénéficier. Ces dispositions ont été rendues applicables aux ayants cause des sapeurs-pompiers volontaires, à compter de la même date, tout d'abord dans le cadre des articles L. 354-1 et R. 354-36 et suivants du code des communes, puis de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service qui s'est substituée à ces premiers. L'extension de cet avantage aux ayants cause des personnels décédés avant le 1er janvier 1983 ne peut être envisagée que dans le cadre d'une modification de l'article 28 de la loi n° 82-1152 du 30 décembre 1982 précitée qui prévoit son application aux veuves et aux orphelins non seulement des sapeurs-pompiers professionnels, mais encore des fonctionnaires de police, des militaires de la gendarmerie, des fonctionnaires des services de déminage et des agents de la ville de Paris appartenant au corps des ingénieurs et techniciens du laboratoire central de la préfecture de police tués au cours d'une opération de police. Compte tenu de la multiplicité des personnels concernés et des implications financières importantes qu'une telle mesure pourrait entraîner, celle-ci ne peut actuellement être envisagée.
RPR 11 REP_PUB Haute-Normandie O