FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 4429  de  M.   Bussereau Dominique ( Union pour la démocratie française - Charente-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  13/10/1997  page :  3401
Réponse publiée au JO le :  04/05/1998  page :  2547
Erratum de la Réponse publié au JO le :  08/06/1998  page :  3179
Rubrique :  entreprises
Tête d'analyse :  liquidation judiciaire
Analyse :  créances. recouvrement
Texte de la QUESTION : M. Dominique Bussereau attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur certaines mises en liquidation judiciaire d'entreprises créancières. En effet, dans tous les cas de figure, ces créances ne sont pas privilégiées, ce qui entraîne d'importantes difficultés de trésorerie pour les entreprises fournisseurs, alors que ces entreprises mises en liquidation peuvent réapparaître sous une autre forme juridique, ce qui leur permet d'échapper à leurs créances. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures elle compte prendre pour éviter ce qu'on pourrait appeler des liquidations judiciaires de complaisance.
Texte de la REPONSE : la garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1844-7 du code civil dispose que la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant sa liquidation judiciaire ou la cession totale de ses actifs, sa personnalité morale subsistant pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci. Le sort de ses dirigeants en est distinct et il ne leur est ainsi pas interdit, après avoir connu une liquidation judiciaire, de créer une nouvelle entreprise. Néanmoins il ne peut, en aucun cas, être utilisé pour ce faire les actifs de l'entreprise liquidée, lesquels sont le gage de ses créanciers, ce qui serait analysé pénalement comme un détournement d'actif, prévu et réprimé par les articles 197, 198 et 200 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Par ailleurs, s'il apparaît, au cours du traitement judiciaire d'une procédure collective, que les dirigeants d'une société ou que des entrepreneurs individuels ont commis des fautes graves de gestion, ils encourent la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Les parquets viennent d'être rendus destinataires d'une circulaire par laquelle il leur est demandé de ne pas négliger, dans un souci de rigueur, ces actions en sanctions personnelles, dont ils peuvent, lorsqu'ils le jugent opportun, être les initiateurs.
UDF 11 REP_PUB Poitou-Charentes O