FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44310  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Rassemblement pour la République - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  anciens combattants
Ministère attributaire :  anciens combattants
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2060
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3797
Rubrique :  anciens combattants et victimes de guerre
Tête d'analyse :  orphelins
Analyse :  aides de l'Etat
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants, de lui indiquer si des mesures sont en cours de préparation actuellement afin d'améliorer le statut des orphelins de guerre.
Texte de la REPONSE : En l'état actuel de la législation fixée par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, les orphelins de militaires ou de victimes civiles morts du fait de la guerre ouvrent, sous certaines conditions, droit à majoration de la pension de veuve perçue par leur mère ou à allocation spéciale et peuvent, lorsque leur mère est décédée, prétendre eux-mêmes à pension jusqu'à vingt et un ans (au-delà, en cas d'infirmité incurable et professionnellement invalidante) dans les mêmes conditions d'établissement de leurs droits et aux mêmes taux que la veuve. Si les orphelins mineurs peuvent seuls bénéficier (en complément des aides de droit commun et en cas d'insuffisance de ressources de la famille) des subventions spécifiques à l'entretien et à l'éducation, sur crédits délégués d'Etat de l'Office national des anciens combattants (ONAC), tous les pupilles de la nation et orphelins de guerre au sens du code des pensions ont droit, quel que soit leur âge, à l'assistance morale, matérielle et administrative de l'Office : maintien des subventions d'études dès lors que ces dernières sont entreprises avant vingt et un ans ; aide à la recherche du premier emploi et droit à l'accès, le cas échéant, aux écoles de rééducation professionnelle de l'ONAC, pour réorientation ; prêts de première installation et d'installation professionnelle à des conditions privilégiées ; aide en cas de chômage ; aides et secours dans le cadre de l'action sociale en cas de maladies, absence de ressources, perte d'emplois, difficultés momentanées ; enfin, accès aux maisons de retraite à compter de soixante ans. Le caractère relativement complet de la législation dont sont aujourd'hui bénéficiaires les orphelins ressortissants du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, titulaires pour 3 381 d'entre eux au 31 décembre 1999 d'une pension, ne justifie pas sa refonte. Il peut en revanche être indiqué à l'honorable parlementaire que le décret portant, à compter du 1er janvier 2000, de 4 733 francs à 4 776 francs mensuels le salaire moyen prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité, en deçà duquel les orphelins peuvent ouvrir droit ou prétendre à majoration, allocation spéciale ou pension, sera très prochainement publié au Journal officiel.
RPR 11 REP_PUB Lorraine O