FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44314  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2091
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4563
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  personnel
Analyse :  agents chargés de la surveillance de la voie publique. recrutement. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat demande à M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir lui préciser si, en dehors des agents de police municipale, d'autres personnes (agents communaux, personnes privées ou bénévoles) peuvent être habilitées à assurer la surveillance à la sortie des écoles, et particulièrement à organiser la traversée des passages cloutés. Le cas échéant, dans la mesure où ces missions s'apparentent à l'exécution matérielle du pouvoir de police du maire relatif à la sécurité publique, il lui demande de lui indiquer quelles sont les modalités à mettre en oeuvre pour leur confier cette activité (agrément, assermentation). Il le remercie de bien vouloir l'informer à ce sujet.
Texte de la REPONSE : En application des dispositions des articles L. 2212-2-1/ et L. 2213-1 du code général des collectivités territoriales, il revient au maire, titulaire du pouvoir de police municipale, d'une part, d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, et, d'autre part, d'exercer la police de la circulation à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation. Aux termes de l'article L. 2212-5 de ce code, les agents de police municipale sont chargés d'exécuter les tâches relevant de la compétence du maire que celui-ci leur confie, dans les matières de police administrative. Si la jurisprudence administrative a admis que l'exécution de certaines tâches matérielles se rapportant à l'exercice de l'activité de police administrative pouvait être déléguée, la commune délégante conservant la responsabilité juridique de cet exercice (surveillance des bains de mer : CE, 23 mai 1958, Consorts Amoudruz ; surveillance d'équipements communaux par une société de gardiennage : CE, 29 décembre 1997, commune d'Ostricourt), le principe selon lequel l'activité de police administrative ne se concède pas (CE, 17 juin 1932, ville de Castelnaudary) demeure. Toutefois, en l'espèce, si la fonction confiée aux personnes recrutées est limitée à l'organisation de la traversée des passages protégés par les enfants et leurs parents, aux horaires d'entrée et de fermeture des écoles, cette mission ne peut être comparée à celle exercée par les agents chargés de la surveillance de la voie publique. Aux termes des dispositions de l'article R. 250-1 du code de la route, ces derniers, qui doivent être agréés par le procureur de la République et assermentés, peuvent en effet constater les contraventions à l'arrêt et au stationnement des véhicules. En outre, les agents qui sont chargés de la surveillance à la sortie des écoles n'ont pas le pouvoir de régler la circulation routière en donnant aux usagers de la voie publique des indications pouvant prévaloir sur toutes signalisations (feux de signalisation ou règles de la circulation), comme sont habilités à le faire les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, aux termes de l'article R. 229-1 du code de la route. Les gestes utilisés par les agents dont il s'agit pourront être comparés à ceux de tout citoyen qui en faisant signe à un véhicule de s'arrêter permet à un autre individu de traverser sur un passage protégé, en sûreté, en application des dispositions de l'article R. 220 du code de la route.
DL 11 REP_PUB Lorraine O