FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44354  de  M.   Aschieri André ( Radical, Citoyen et Vert - Alpes-Maritimes ) QE
Ministère interrogé :  jeunesse et sports
Ministère attributaire :  jeunesse et sports
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2093
Réponse publiée au JO le :  21/08/2000  page :  4984
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  calcul. associations et clubs sportifs
Texte de la QUESTION : M. André Aschieri souhaite attirer l'attention de Mme la ministre de la jeunesse et des sports sur le régime des cotisations de sécurité sociale applicable aux associations sportives. En effet, l'arrêté en date du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale est applicable aux personnes exerçant une activité rémunérée, à l'exception du personnel administratif, de dirigeants et administrateurs salariés et des personnels médicaux et paramédicaux, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère chargé des sports ou d'un groupement affilié à celle-ci, ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives, sous réserve que cet organisateur ait été agréé, quand cet agrément est requis. Cet arrêté est également applicable aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, agréée par le ministère de la jeunesse et des sports. De ce fait, lorsqu'une association sportive n'a pas d'agrément ou n'adhère pas à une fédération, elle ne peut bénéficier du régime de l'assiette forfaitaire et doit donc obligatoirement cotiser sur une base réelle. Cette différence de traitement crée des inégalités et augmente la charge financière des petites structures qui ne font pas de compétitions et qui ne souhaitent pas adhérer aux fédérations sportives existantes et payantes. Il souhaite connaître ses intentions dans ce domaine.
Texte de la REPONSE : L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire introduit un assouplissement aux règles d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale en instituant : d'une part, un système d'exonération de charges sociales s'appliquant, jusqu'à un certain plafond, aux sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de cette manifestation sportive et qui sont, dans ce cadre, présumées représentatives de frais professionnels. Cette exonération est limitée à cinq manifestations sportives par mois organisées par le même employeur et donnant lieu au versement de sommes à un même sportif ou assimilé ; d'autre part, un système d'assiette forfaitaire conduisant à limiter le montant des rémunérations prises en compte pour le calcul des cotisations sociales qui sont, dans ce cadre, calculées sur un montant forfaitaire fixé par tranches de revenus dès lors que la rémunération brute n'excède pas un seuil. Ces dispositions sont applicables, sauf exceptions, aux personnes exerçant une activité rémunérée, dans le cadre d'une fédération agréée par le ministère de la jeunesse et des sports ou d'un groupement sportif affilié à celle-ci ou pour le compte d'un organisateur de manifestations sportives sous réserve que cet organisateur ait reçu l'agrément visé à l'article 18 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives quand il est requis. Elles s'appliquent également aux personnes exerçant une activité rémunérée, liée à l'enseignement et à la pratique d'un sport, dans le cadre d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire agréée par le ministère de la jeunesse et des sports. La circonstance, pour les associations non agréées ou non affiliées à une fédération agréée, de ne pas bénéficier du système forfaitaire dérogatoire exposé ci-dessus, ne peut être regardée comme augmentant la charge financière de ces associations qui se voient appliquer purement et simplement le régime de cotisations de droit commun. Par ailleurs, le choix de n'ouvrir qu'aux associations agréées ou affiliées à une fédération agréée le bénéfice du système dérogatoire est justifié par le principe que l'agrément constitue une forme de reconnaissance, par l'Etat, des groupements qui répondent à divers critères. A cet égard, il est rappelé qu'un groupement sportif ne peut être agréé que s'il remplit certains critères en son sein tel le respect des règles d'encadrement, d'hygiène et de sécurité applicables aux disciplines pratiquées. De plus, il faut justifier d'une affiliation à une fédération agréée ou à une fédération liée à une fédération agréée par une convention agréée par le ministre chargé des sports. La taille des groupements sportifs n'est pas un critère d'agrément, seules les conditions précitées doivent être remplies. En outre, la procédure de demande d'agrément, qui relève du préfet, est peu contraignante pour les groupements intéressés. C'est pourquoi il n'est pas envisagé d'étendre le système prévu par l'arrêté du 27 juillet 1994 précité aux associations non agréées ou non affiliées à une fédération agréée.
RCV 11 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O