FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44398  de  M.   Balligand Jean-Pierre ( Socialiste - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2082
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3392
Rubrique :  risques professionnels
Tête d'analyse :  accidents du travail
Analyse :  rentes attribuées avant 1941. réévaluation
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Balligand appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la situation des personnes ayant été victimes d'un accident de travail, avant que la sécurité sociale n'existe. A cette époque, les employeurs étaient assurés par des compagnies privées. Lors de la création de la sécurité sociale, les dossiers d'accidents du travail n'ont pas été réexaminés et les rentes sont restées fixées sur les bases prises en compte par les assureurs privés. Pour pouvoir être examinées, les demandes de révision des pensions auraient dû être déposées avant 1941. Malheureusement, en raison de la période difficile que traversait alors notre pays, un certain nombre de personnes n'ont pas pu faire cette démarche administrative. Pour elles, il en résulte que les taux des rentes sont restés fixés sur les salaires datant d'avant 1941. Un réexamen de leur situation leur permettrait de percevoir des rentes correspondant mieux à la réalité. C'est pourquoi il lui demande quel est son sentiment sur ce sujet et si des mesures peuvent, le cas échéant, être mises en oeuvre, visant à améliorer la situation des personnes intéressées.
Texte de la REPONSE : La loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946 transfère aux organismes de sécurité sociale la gestion des accidents du travail survenus et des maladies professionnelles constatées à partir du 1er janvier 1947. Antérieurement à cette date, les victimes d'accidents du travail et de maladies professionnelles étaient indemnisées par leur employeur par l'intermédiaire de la compagnie d'assurance de ces derniers. L'indemnisation était versée sous forme de rente ou de rente convertie en capital. Les rentes ou capitaux en cause ont fait l'objet de revalorisations conformément aux dispositions des lois n° 446 du 3 avril 1942 et n° 54-892 du 2 septembre 1954. La loi précitée de 1942 a institué un mode spécifique de revalorisation des avantages servis pour un taux d'incapacité permanente partielle égal ou supérieur à 20 % alloués en application des législations antérieures, ces avantages devant être calculés sur la base d'un salaire annuel minimum. Pour les accidents ayant entraîné un taux d'incapacité permanente partielle au moins égal à 10 %, la loi de 1954 a par ailleurs revalorisé de façon importante les salaires ayant servi de base au calcul des prestations liquidées à la suite d'accidents survenus jusqu'à cette date. L'ensemble de ces rentes ou des rentes converties en capital ont été par la suite révisées conformément aux dispositions de l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (revalorisation dans des conditions identiques à celles des rentes liquidées postérieurement). Aux termes de cet article, les rentes d'accidents du travail sont revalorisées dans les mêmes conditions que les pensions d'invalidité. L'article 25 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 de financement de la sécurité sociale pour 2001 fixe pour cette même année le coefficient de revalorisation applicable aux avantages de vieillesse, d'invalidité et d'accidents du travail à 1,022. Ainsi, une personne indemnisée au titre d'un accident du travail avant 1941 a bénéficié d'une première majoration en application des dispositions de la loi de 1942, de la revalorisation opérée par la loi de 1954 et des revalorisations intervenues régulièrement depuis. Il y a lieu cependant de préciser que jusqu'à l'intervention de la loi de 1954 susmentionnée, les bénéficiaires d'une rente ou d'un capital devaient adresser à un « fonds de majoration des rentes » créé par la loi de 1942 leur demande de majoration. Ceux qui n'ont pas effectué cette démarche individuelle n'ont donc pas vu leur prestation revalorisée sur le fondement des lois de 1942 et 1954. Dans ce cas, la caisse des dépôts et consignations est disposée à examiner toute nouvelle demande de majoration de rente ou de capital, correspondant à des accidents antérieurs au 1er janvier 1947 qui lui parviendrait. Cette demande doit être adressée au fonds commun des accidents du travail (qui a remplacé le fonds de majoration des rentes), services PAR 3, caisse des dépôts et consignations, 5, rue du Vergne, 33059 Bordeaux Cedex.
SOC 11 REP_PUB Picardie O