Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance avec intérêt, de la question concernant l'application de l'article 3 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 sur la publicité extérieure aux drapeaux ou oriflammes. L'article 3 de cette loi définit ainsi une publicité comme « toute inspiration, forme ou image destinée à informer le public ou à attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images », une enseigne comme « toutes inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s'y exerce» et une préenseigne comme « toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d'un immeuble où s'exerce une activité déterminée ». Dans la mesure où ils supportent une inscription, forme ou image se rapportant à l'une des définitions ci-dessus, les drapeaux ou oriflammes peuvent, selon les cas, constituer des publicités, des enseignes ou des préenseignes. Ils sont alors, de ce fait, soumis aux dispositions de la loi et de ses décrets d'application, notamment en ce qui concerne les conditions d'implantation, de dimension et de surface. Il convient de souligner que, d'une manière générale, la jurisprudence n'hésite pas à requalifier un dispositif en fonction de sa visibilité et du but qu'il poursuit.
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