FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44458  de  M.   Rodet Alain ( Socialiste - Haute-Vienne ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2092
Réponse publiée au JO le :  28/08/2000  page :  5079
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégation de signature
Texte de la QUESTION : M. Alain Rodet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les articles R. 122-8 et R. 122-9 du code des communes relatifs aux délégations de signature qu'un maire peut donner par arrêté à des agents territoriaux. En effet, ces textes ne prévoient pas la délivrance des certificats d'hérédité selon cette procédure, ce qui engendre d'importants dysfonctionnements. Il est ainsi quasiment impossible dans les grandes villes de donner immédiatement satisfaction au public. Par ailleurs, les charges de travail qui incombent aux élus sont notablement alourdies puisque dans une commune de plus de 100 000 habitants, c'est en moyenne 5 à 6 certificats (comprenant environ 12 exemplaires) qui sont délivrés chaque jour, ce qui représente entre 60 et 72 signatures quotidiennes. Dans une perspective de modernisation des services rendus à la population, il lui demande en conséquence s'il ne serait pas envisageable d'inclure les certificats d'hérédité dans la liste des documents pour lesquels les maires pourraient donner délégation de signature à des fonctionnaires territoriaux.
Texte de la REPONSE : La délivrance des certificats d'hérédité par le maire n'est régie par aucun texte réglementaire. Elle résulte d'une pratique tendant à simplifier les démarches des héritiers au cas où ces derniers souhaitent obtenir le remboursement par l'Etat ou par une collectivité publique d'une somme inférieure ou égale à 35 000 francs. Dans ce cadre, le maire peut délivrer un tel certificat s'il estime détenir des renseignements suffisants sur la situation familiale du demandeur. En aucun cas, le maire n'est tenu de délivrer de tels certificats. Les articles L. 2122-18 et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales permettent au maire, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, d'une part, de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints, à des membres du conseil municipal et, d'autre part, de donner délégation de signature aux seuls secrétaire général, secrétaire général adjoint de mairie, directeur général et directeur des services techniques. Il convient de noter que l'article 31 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations a changé les dénominations de secrétaire général et de secrétaire général adjoint en directeur général des services et directeur général adjoint des services. Ces deux articles permettent donc au maire de déléguer sa signature auprès de ses plus proches collaborateurs. La responsabilité du maire peut être engagée en cas de délivrance fautive d'un certificat erroné, si l'inexactitude résulte d'une faute lourde ou d'une manoeuvre frauduleuse. C'est pourquoi il n'est donc pas envisagé de lui permettre de déléguer en la manière sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires de la commune dans le cadre des articles R. 2122-8 et R. 2122-9 du code général des collectivités territoriales.
SOC 11 REP_PUB Limousin O