FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44460  de  M.   Gengenwin Germain ( Union pour la démocratie française-Alliance - Bas-Rhin ) QE
Ministère interrogé :  aménagement du territoire et environnement
Ministère attributaire :  aménagement du territoire et environnement
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2059
Réponse publiée au JO le :  11/06/2001  page :  3379
Rubrique :  chasse et pêche
Tête d'analyse :  pêche
Analyse :  délits. procès-verbaux. expédition. délais
Texte de la QUESTION : M. Germain Gengenwin attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sur sa réponse à la question écrite n° 33736 publiée au Journal officiel du 4 octobre 1999 à la page 5736. Il semble que l'article L. 237-5 du code rural auquel elle fait référence, ne s'applique pas aux gardes-pêche particuliers bénévoles pour la constatation des délits mais uniquement aux professionnels de la police de la pêche. Ce sont l'article 29 du code de procédure pénale et l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 qui réglementent leur activité. Cette ordonnance stipule que les procès-verbaux sont remis et envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu à peine de nullité, dans les trois jours au plus tard, y compris celui où ils ont constaté le fait, objet de leur procès-verbal. Les gardes-pêche particuliers estiment ces délais trop courts pour lutter efficacement contre le braconnage. A la lumière de ces nouvelles précisions, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il est envisageable d'appliquer l'article L. 237-5 du code rural pour le constat des infractions aux gardes-pêche bénévoles qui, afin d'assurer pleinement leur rôle de protection de la faune et de la flore, ont besoin d'une amélioration de leurs conditions de travail.
Texte de la REPONSE : La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative à l'application des dispositions de l'article L. 437-5 du code de l'environnement (ancien art. L. 237-5 du code rural) aux procès-verbaux dressés par les gardes particuliers de pêche, ces derniers estimant trop court le délai de transmission imposé par l'article 29 du code de procédure pénale. Il convient de rappeler tout d'abord les dispositions législatives applicables aux gardes particuliers de la pêche qui ne figurent pas dans la liste des agents de l'article L. 437-1 du code de l'environnement. Les gardes particuliers de la pêche sont en effet habilités à constater, en application des articles L. 437-13 du code de l'environnement et 29 du code de procédure pénale, différentes infractions. En application de l'article L. 437-13, les gardes particuliers constatent par procès-verbal les infractions aux dispositions du code de l'environnement, relatives à la pêche en eau douce et à la gestion des ressources piscicoles, qui portent atteinte aux détenteurs des droits de pêche qui les emploient. En application de l'article 29, les gardes particuliers constatent par procès-verbal tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Ces procès-verbaux sont adressés au procureur de la République dans les trois jours au plus tard à compter du constat de l'infraction. Le problème posé ne serait donc pas résolu par l'application des dispositions de l'article L. 437-5 du code de l'environnement, à la place des dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale. En effet, les délais de transmission des procès-verbaux au procureur de la République prévus par ces deux textes sont sensiblement les mêmes : article 29 du code de procédure pénale : les procès-verbaux dressés par les gardes particuliers sont transmis dans les trois jours à compter du constat de l'infraction ; article L. 437-5 du code de l'environnement : les procès-verbaux dressés par les agents habilités, figurant sur la liste de l'article L. 437-1 du code de l'environnement, sont transmis dans les trois jours à compter de leur clôture. La question des différents délais de transmission des procès-verbaux au procureur de la République est actuellement examinée dans le cadre d'une réflexion engagée avec le ministère de la justice sur l'harmonisation des dispositions pénales du code de l'environnement.
UDF 11 REP_PUB Alsace O