FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44472  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  03/04/2000  page :  2058
Réponse publiée au JO le :  31/07/2000  page :  4494
Rubrique :  agroalimentaire
Tête d'analyse :  poissons
Analyse :  inspection sanitaire. redevances. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture. La mise en oeuvre de la directive 96/43/CEE du 26 juin 1996 en droit interne français prévoit l'instauration d'une taxe, dite de première réception, de trois francs par tonne sur les tonnages achetés en criée, puis au titre de la préparation des produits une seconde taxe de trois francs sur les produits dans les ateliers de marée. Ce taux de prélèvement peut paraître anodin. Cependant, en marée, les prix se fixent au centime près. Aussi, il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement quant aux précautions prises pour l'instauration de cette taxe qui pénalise les ports de transformation des produits de la mer.
Texte de la REPONSE : Le principe des redevances sanitaires a été introduit par la directive 96/43/CE du 26 juin 1996, qui a modifié et codifié à cette fin la directive 85/73/CEE à l'origine des redevances d'inspection sanitaires dans les abattoirs. La filière pêche est l'une des dernières à être soumise à de telles dispositions qui couvriront désormais l'ensemble des denrées soumises à contrôle des services du ministère de l'agriculture et de la pêche. La directive 96/43/CE a notamment été transposée en droit national par la loi de finances rectificative du 30 décembre 1998 qui a introduit pour les produits de la pêche et de l'aquaculture les articles 302 bis WA et 302 bis au code général des impôts. Le décret pour l'application des articles 302 bis WA et 302 bis a donné lieu à l'information et à la consultation des instances professionnelles afin que le dispositif mis en oeuvre tienne compte, au mieux, des intérêts des opérateurs. Les demandes de ces derniers ont été respectées dès lors qu'elles s'inscrivaient dans les possibilités offertes par la directive et par la loi. Ainsi, toutes les possibilités offertes par la directive ont été exploitées lors de la fixation par arrêté des tarifs des redevances sanitaires de premier achat et de transformation, les minorations autorisées ne pouvant être supérieures à 55 % du montant forfaitaire communautaire de ces taxes porté à un euro par tonne.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O