FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44533  de  M.   Desallangre Jacques ( Radical, Citoyen et Vert - Aisne ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2305
Réponse publiée au JO le :  03/07/2000  page :  4028
Rubrique :  professions judiciaires et juridiques
Tête d'analyse :  notaires
Analyse :  offices. mise en concours. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Jacques Desallangre souhaite appeler l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur les modalités d'attribution d'un office notarial mis en concours. Lors de la création d'un office notarial, une procédure de concours destinée à pourvoir ce poste a été engagée. A l'issue de cette épreuve, une liste de lauréats est établie avec un ordre de classement. Si à l'issue de la publication de cette liste la personne arrivée en tête est déjà titulaire, il souhaiterait savoir si l'on doit considérer qu'il existe un délai imparti afin d'accepter le poste mis en concours et si postérieurement au concours le lauréat acquiert des parts sociales d'un autre office notarial, on doit en tirer la conclusion qu'il a renoncé au bénéfice du concours.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que, lorsque à l'issue de la procédure décrite aux articles 49 à 55 du decret n° 73-609 du 5 juillet 1973, une personne est classée première par le jury chargé de proposer par ordre de mérite au garde des sceaux des candidats à un office créé de notaire, le texte précité ne prévoit aucun délai pour permettre à ce candidat de confirmer son souhait d'être nommé dans cet office. Il importe cependant que la décision de création d'office ne soit pas durablement privée d'effet. C'est la raison pour laquelle l'intéressé peut dans ce cas être mis en demeure de produire son dossier et, à défaut de réponse, être présumé avoir renoncé à être nommé dans l'office. Il convient, en effet, d'assurer la continuité du service public notarial en veillant à ce que les offices créés, comme les offices vacants, soient pourvus dans les meilleurs délais. Dans un souci de sécurité juridique, la chancellerie envisage de compléter le décret de 1973 afin qu'un délai d'une durée déterminée soit imparti aux intéressés pour prendre parti. En tout état de cause, si le candidat acquiert entre-temps des parts dans un autre office et s'y trouve nommé en conséquence, il est bien évidemment réputé s'être désisté de sa demande de nomination dans l'office créé. Nul ne peut, en effet, être nommé dans plusieurs offices.
RCV 11 REP_PUB Picardie O