FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44566  de  M.   Gaillard Claude ( Union pour la démocratie française-Alliance - Meurthe-et-Moselle ) QE
Ministère interrogé :  intérieur
Ministère attributaire :  intérieur
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2302
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3717
Rubrique :  sécurité routière
Tête d'analyse :  radars
Analyse :  installation par une commune
Texte de la QUESTION : M. Claude Gaillard appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le problème que peuvent rencontrer certaines communes traversées par des routes très empruntées. Une commune de sa circonscription, traversée par deux importantes routes départementales, est exactement dans ce cas. Exaspéré, son maire, auquel se joignent des collègues, demande dans quelle mesure il lui serait possible d'acquérir un radar afin de l'installer le long des axes où la circulation est la plus dangereuse. Il permettrait ainsi d'enregistrer les dépassements de vitesse, les films étant ensuite remis aux autorités qui seraient seules juges de l'opportunité d'engager des poursuites. Le but est d'obtenir un effet dissuasif permanent (cette précision est importante), particulièrement aux heures de pointe qui peuvent atteindre une fréquence de passage impressionnante et au cours desquelles la gendarmerie ne peut pas systématiquement présente. L'installation de ce radar pourrait se faire après formation du garde champêtre et en concertation avec les services de la gendarmerie. Il le remercie pour toute information et tous commentaires qu'il pourra apporter à cette intéressante suggestion.
Texte de la REPONSE : L'honorable parlementaire a attiré l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les dangers que rencontrent les habitants de certaines communes traversées par des axes de circulation à grand trafic. Il demande dans quelle mesure il serait possible pour les maires d'acquérir un radar pour enregistrer les dépassements de vitesse afin de permettre aux pouvoirs publics d'engager des poursuites à l'encontre des contrevenants. La prévention des infractions passe, notamment, par une présence accrue des forces de l'ordre sur les grands axes routiers et face à cette constatation, les pouvoirs publics ont mené une politique forte de lutte contre l'insécurité routière qui s'est notamment traduite par la loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales, dont l'article premier modifie l'article L. 2212-5 du code général des collectivités territoriales, afin de donner aux agents de police municipale compétence pour constater par procès-verbaux certaines contraventions aux dispositions du code de la route. La liste de ces contraventions au code de la route est fixée par le décret n° 2000-277 du 24 mars 2000. Les agents de police municipale peuvent, en vertu de ces textes, verbaliser la plupart des contraventions parmi les plus couramment commises en agglomération telles que les excès de vitesse et le manque de respect de la signalisation imposant l'arrêt absolu. L'article L. 412-52 du code des communes, tel qu'il résulte de l'article 9 de la loi du 15 avril 1999 précitée, impose que « (...) les caractéristiques, ainsi que les catégories et les normes techniques des équipements [dont sont dotés les agents de police municipale] sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission consultative des polices municipales ». Ce décret fixera donc les normes techniques des cinémomètres qui font partie des types d'équipements dont peuvent être dotés les agents de police municipale dès que la commission consultative des polices municipales aura donné son avis. Cette commission est prévue à l'article L. 2212-7 du code général des collectivités territoriales, tel qu'il résulte de la rédaction de l'article 3 de la loi du 15 avril 1999 précitée. Le décret en Conseil d'Etat qui en fixe la composition est en cours d'élaboration. Les municipalités pourront ainsi dès que le type d'équipement aura été approuvé, acquérir un cinénomètre et faire constater les excès de vitesse par les agents de police municipale qui sont désormais habilités à dresser des procès-verbaux en cette matière. Les gardes champêtres, dont les compétences sont définies à l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, ne peuvent, hormis les cas prévus à l'article R. 250 du code de la route, constater les contraventions à ce code. C'est pourquoi, l'installation d'un cinénomètre ne peut être effectuée par un garde champêtre. Si tel était le cas, les tribunaux pourraient constater la nullité des procédures ainsi établies. Il convient de souligner en outre que l'article 14 de la loi d'orientation et de programmation relative à la sécurité (LOPS), codifié à l'article L. 117-1 du code de la voirie, prévoit que des dispositifs techniques de contrôle du respect des prescriptions du code de la route peuvent être intégrés de manière permanente dans les infrastructures routières. Cette possibilité permet aux municipalités qui ne disposent pas d'un service de police municipale de faire constater par un dispositif automatique les infractions à la vitesse et au respect de l'arrêt absolu commises sur le territoire de la commune. Ces infractions font l'objet d'une procédure diligentée par les services verbalisateurs de l'Etat qui se traduit par un procès-verbal transmis au Parquet du lieu de l'infraction.
UDF 11 REP_PUB Lorraine O