FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44568  de  M.   Goulard François ( Démocratie libérale et indépendants - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3700
Rubrique :  ministères et secrétariats d'Etat
Tête d'analyse :  emploi et solidarité : administration centrale
Analyse :  inspection générale des affaires sociales. rapports. procédure
Texte de la QUESTION : M. François Goulard demande à Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité quelles sont les règles de communication aux autorités ministérielles concernées des rapports de l'inspection générale des affaires sociales ; il lui demande en particulier si les rapports font l'objet, avant toute communication, d'un examen contradictoire par les responsables des services ou organismes contrôlés.
Texte de la REPONSE : L'Igas, en vertu du décret statutaire n° 90-393 du 2 mai 1990, est placé sous l'autorité directe des ministres chargés de la sécurité sociale, de la santé, de l'action sociale, de la famille, du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. L'article 3 du même décret prévoit que le chef de service « fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de tous ses travaux ». En pratique, les ministres et secrétaires d'Etat concernés sont les premiers destinataires de tous les rapports. Par ailleurs, l'article 21 de l'arrêté du 30 octobre 1992 portant organisation de l'Igas précise que « sauf dérogation autorisée par le chef de service », les rapports des missions de contrôle sont établis sous la forme contradictoire, les observations des responsables des services ou organismes contrôlés étant formulées par écrit. Dans ce cas, les ministres reçoivent communication du rapport provisoire des inspecteurs, puis ultérieurement du rapport définitif incorporant les observations de l'organisme contrôlé. Dans le cas particulier du contrôle du compte d'emploi des fonds collectés par les associations faisant appel à la générosité publique, prévu par l'article 42-II de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996, les modalités de la procédure contradictoire et de la communication des rapports sont précisées par le décret n° 97-864 du 23 septembre 1997.
DL 11 REP_PUB Bretagne O