FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44586  de  M.   Suchod Michel ( Radical, Citoyen et Vert - Dordogne ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2286
Réponse publiée au JO le :  21/05/2001  page :  2977
Date de signalisat° :  14/05/2001
Rubrique :  sécurité sociale
Tête d'analyse :  cotisations
Analyse :  montant. hôtellerie et restauration
Texte de la QUESTION : M. Michel Suchod attire l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur l'importance des charges sociales dans le secteur de la restauration. Le coût salarial représente une charge particulièrement importante pour les entreprises de restauration, s'établissant en moyenne à 41,05 % de leur chiffre d'affaires, contre 11 % pour les entreprises industrielles et 9,5 % pour les entreprises de la grande distribution. Il est encore alourdi par les spécificités du régime appliqué au secteur de la restauration, puisque, par exemple, le SMIC hôtelier est plus élevé que le SMIC classique et que les saisonniers se voient imposer la validation d'une visite médicale, dont le coût est acquitté par l'emloyeur, à l'occasioin de chaque changement d'établissement. Il importe, d'autre part, de noter que les mesures visant à réduire effectivement les charges sociales dans le secteur de la restauration adoptées dans le cadre de la loi de finances pour 1998 n'ont toujours pas, à ce jour, été mises en place de manière efficace ; ainsi, le décret d'application pour 1999 de la mesure de réduction des cotisations patronales de sécurité sociale sur l'avantage en nature constitué par le repas des salariés n'est pas encore paru. Il apparaît donc urgent d'alléger les charges sociales très lourdes qui pèsent sur le secteur de la restauration, à la fois en appliquant effectivement les mesures déjà adoptées et en prenant des initiatives nouvelles. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre dans ce sens.
Texte de la REPONSE : Le Gouvernement a consenti des efforts continus pour tenir compte des spécificités du secteur des hôtels, cafés et restaurants. Ainsi, une réduction spécifique de cotisations patronales de sécurité sociale dues sur la partie de la rémunération constituée par l'avantage en nature a été instaurée par la loi de finances pour 1998. Cette mesure, pérenne, est inscrite dans le code de la sécurité sociale (cf. article L. 241-14 et D. 241-12 du code de la sécurité sociale). En outre, la réduction de cotisation sur les bas salaires prévue à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale a fait l'objet d'un aménagement spécial afin de tenir compte de la durée maximale de travail des salariés de ces professions (cf. article R. 241-9 du code de la sécurité sociale). Cette adaptation a consisté à fixer le plafond de salaire ouvrant droit à la réduction, égale dans le droit commun à 169 fois le SMIC majoré de 30 %, à 186,33 fois le SMIC majoré de 30 %. Surtout, l'article 14 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 a ouvert au secteur des hôtels, cafés et restaurants le bénéfice de l'allégement lié à la réduction du temps de travail prévu à l'article L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale. De surcroît, cet article a aussi prévu l'adaptation de la formule de calcul de l'allégement visée à l'article D. 241-13 du code de la sécurité sociale de sorte que l'allégement atteigne le niveau maximum de 21 812 F par an pour un salarié employé à temps plein et rémunéré à 186,33 SMIC (7 697,37 F) et non à 169 SMIC comme pour le droit commun. En conséquence, il n'est pas envisagé de mettre en place d'autres dispositfis d'allégements de ce type au bénéfice des hôteliers, cafetiers et restaurateurs.
RCV 11 REP_PUB Aquitaine O