FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44639  de  M.   Roseau Gilbert ( Socialiste - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  logement
Ministère attributaire :  logement
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2306
Réponse publiée au JO le :  26/06/2000  page :  3845
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  location
Analyse :  état des lieux. coût. répartition
Texte de la QUESTION : M. Gilbert Roseau appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur l'application de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989. Dans la réponse à la question écrite n° 24636 parue au Journal officiel du 10 mai 1999, il a précisé que l'établissement de l'acte de location recouvre l'élaboration de l'acte lui-même, c'est à dire le contrat de bail. S'agissant d'un contrat de location d'appartement ou de maison isolée, l'établissement de l'acte est en général un travail peu important consistant à compléter un document préimprimé. Or, on constate que la rémunération totale demandée est, en fait, pratiquement supérieure à deux mois de loyers TTC, ce qui ne peut pas correspondre uniquement à l'élaboration du document. Il est évident que les agences mandataires des propriétaires, pour trouver un locataire, doivent avancer des frais notamment de propagande, d'affichage, de visite des lieux, qu'elles récupèrent par le biais de cette rémunération de l'article 5 précité, dont le détail est rarement fourni au locataire. Par ailleurs, certaines agences, après une visite des lieux, proposent aux candidats à la location un contrat de réservation de vingt-sept à soixante-douze heures contre paiement de cette rémunération importante de l'article 5. Il y est précisé que ce versement viendra en déduction des frais partagés, prévus à cet article, en cas de signature du bail, mais qu'il restera acquis à l'agence si aucune suite favorable n'est donnée. Les associations de consommateurs, faute d'indications plus précises, ne peuvent effectuer leur travail de renseignement et de conseil auprès de leurs adhérents appelés à contester la rémunération qui leur est demandée. En conséquence, il lui demande de préciser ce que peut effectivement comporter et donc couvrir la rémunération de l'article 5 de la loi du 6 juillet 1989 ; ce qu'il faut entendre par la formule « les personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement de l'acte de location » ; si, en comparaison du troisième alinéa de l'article 22 de la loi précitée, concernant la justification des dépenses effectuées, les mandataires des propriétaies doivent obligatoirement justifier sur facture de la rémunération demandée et ce qu'il faut penser et déduire de la pratique des contrats de réservation de location.
Texte de la REPONSE : La loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit en son article 5, comme le souligne l'honorable parlementaire, que la rémunération des personnes qui se livrent ou prêtent leur concours à l'établissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant à autrui est partagée par moitié entre le bailleur et le locataire. Cette rémunération correspond, pour la personne à laquelle le bailleur fait appel, à un travail certain : réunion d'informations sur le logement et vérification de la capacité juridique du mandant de donner le bien en location, frais de publicité éventuels, visites des lieux avec les candidats, vérification de leur solvabilité et de celle des cautions éventuelles, établissement et signature du contrat de bail. Cette rémunération est libre et relève d'un accord entre le bailleur et son intermédiaire qui, lorsqu'il s'agit d'un agent immobilier, s'effectue dans le cadre des dispositions prévues par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite loi Hoguet, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. En application de l'article 6 de cette loi, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions, de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise quelconque, n'est dû aux personnes réalisant les opérations relevant de ladite loi ou ne peut être exigé ou accepté d'elles avant que l'opération n'ait été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties, le non-respect de cette disposition étant pénalement sanctionné à l'article 18 de ladite loi. Par conséquent, en cas d'entremise en location, la rémunération de l'agent immobilier n'est due qu'à la signature du bail. Dans ces conditions, la pratique de certaines agences, décrite par l'honorable parlementaire, qui proposent à des candidats à la location des contrats de réservation contre paiement d'une somme qui, en outre, resterait acquise à l'agence si le bail n'est pas signé est totalement contraire aux dispositions qui précèdent et doit être dénoncée. Enfin, s'agissant des prix pratiqués par l'agent immobilier, celui-ci en sa qualité de prestataire de service est tenu au respect des obligations prévues à l'article L. 113-3 du code de la consommation. Il doit afficher, dans ses locaux, de manière visible et lisible par la clientèle les prix des prestations en indiquant pour chacune d'entre elles à qui en incombe le paiement.
SOC 11 REP_PUB Languedoc-Roussillon O