FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44684  de  M.   Jacquat Denis ( Démocratie libérale et indépendants - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2288
Réponse publiée au JO le :  23/10/2000  page :  6080
Date de signalisat° :  16/10/2000
Rubrique :  retraites : généralités
Tête d'analyse :  calcul des pensions
Analyse :  polycotisants
Texte de la QUESTION : M. Denis Jacquat appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur la réponse apportée à sa question écrite n° 26545 relative au mode de calcul des pensions des polycotisants, et tient à lui rappeler les données du cas qui lui a été soumis et à lui apporrter des précisions à ce sujet. En effet, la personne, dont il est fait état dans la question citée en supra, a effectué la plus grande partie de sa carrière dans le secteur privé, totalisant 39 trimestres du 30 novembre 1953 au 30 septembre 1985. A compter du 1er octobre 1985, l'intéressé a perçu une pension d'invalidité catégorie 2, jusqu'à l'âge de soixante ans, date de son départ à la retraite. Selon l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale, à l'âge de soixante ans, la pension a été convertie en pension de retraite définitive. Parallèlement, cette personne a travaillé à EDF-GDF, par le biais de la COTOREP, du 15 juin 1987 au 30 novembre 1996 (date de sa mise à la retraite d'office) soit 9,5 années ou 38 trimestres, sans droit à pension statutaire puisque la période de référence est intérieure aux 15 années requises. Ainsi, la stricte application des textes ne lui permet pas la prise en compte des années passées à EDF-GDF, qui sont par ailleurs, sur le plan pécuniaire, les meilleures années de sa carrière. Il en résulte une perte mensuelle de pension du régime général de plus de 900 francs, alors que ses cotisations d'un montant supérieur à 100 000 francs versées au régime général des I.E.G., sont conservées à la CNP, en application du décret n° 50-132 du 20 janvier 1950, et ne sont pas récupérables non plus par l'intéressé. Devant cette situation, il semblerait que les textes qui définissent les règles de coordination entre le régime général et les régimes spéciaux d'assurances sociales en ce qui concerne l'assurance vieillesse sont obsolètes et nécessiteraient une révision. C'est tout particulièrement le cas pour les personnes handicapées venant du régime général vers un régime spécial qui bénéficient d'une petite pension d'invalidité ne leur permettant pas de vivre décemment et qui sont obligées, de ce fait, de travailler légalement à côté. Enfin l'écrêtement à 150 trimestres de la durée d'assurance au seul régime général (art. 11 de l'ordonnance du 26 mars 1982) lettre de la CNVATS publiée au Bulletin officiel de 1984 qui est appliqué à cette personne, la pénalise doublement du fait, qu'en réalité, elle n'a cotisé que 139 trimestres au règime général et le complément à un régime spécial en fin de carrière, où sa rémunération était la plus élevée et n'est pas prise en compte pour le calcul de sa pension de retraite. Il la remercie de bien vouloir lui faire connaître son avis à ce sujet et ses intentions en la matière.
Texte de la REPONSE : Le cas en question concerne une personne ayant exercé des activités professionnelles relevant du régime général de sécurité sociale et d'un régime spécial, mais qui a cessé de relever de ce dernier régime sans justifier d'une durée de services suffisante pour lui ouvrir droit à une pension. Cette personne s'étonne que les cotisations versées dans le régime spécial de retraite ne soient pas transférées au régime général de sécurité sociale, afin qu'il en soit tenu compte dans le calcul de la pension acquise dans ce dernier régime. Le rétablissement dans les droits au régime général de sécurité sociale est prévu par l'article D. 173-16 du code de la sécurité sociale pour les personnes qui ont été affiliées aux régimes de retraite mentionnés à l'article D. 173-15. Il s'agit des fonctionnaires civils et militaires, des ouvriers, des établissements industriels de l'Etat, des agents de l'Imprimerie nationale, de la SEITA et de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Pour les autres régimes spéciaux, notamment le régime des industries électriques et gazières, en application des règles de coordination fixées aux articles D. 173-1 à D. 173-4 du code de la sécurité sociale, une pension équivalente à celle que servirait le régime général de sécurité sociale pour une carrière identique est garantie. Ledit régime spécial doit donc, au minimum, verser aux intéressés une pension de vieillesse, dite de coordination, liquidée selon les règles de droit commun applicables par le régime général. Ainsi, la pension attribuée au titre de la coordinatyion est calculée conformément aux dispositions prévues à l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale à partir de trois éléments : le salaire annuel moyen du régime général, le taux et la durtée d'assurance. Les modalités d'application de ce texte sont réglementées pour chacun de ces trois éléments. En particulier, la durée d'assurance tous régimes prise en compte pour le calcul de la pension est limitée à 150 trimestres (art. R. 351-6). Aussi, lorsque la durée d'assurance tous régimes excède le maximum prévu de 150 trimestres, la règle d'écrêtement s'exerce sur la pension de coordination à la charge du régime spécial. Par ailleurs, conformément aux dispositions de la lettre ministérielle du 16 juin 1987, la fraction de pension à la charge du régime spécial peut, sur demande expresse de l'assuré, être calculée sur la base du salaire moyen dudit régime obtenu à partir des salaires soumis à cotisations durant l'affiliation à ce même régime, dans la limite du plafond de la sécurité sociale.
DL 11 REP_PUB Lorraine O