FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44803  de  M.   Lengagne Guy ( Radical, Citoyen et Vert - Pas-de-Calais ) QE
Ministère interrogé :  emploi et solidarité
Ministère attributaire :  emploi et solidarité
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2294
Réponse publiée au JO le :  02/10/2000  page :  5631
Rubrique :  chômage : indemnisation
Tête d'analyse :  allocation spécifique d'attente
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Guy Lengagne appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité au sujet du montant des retraites versées aux chômeurs ayant cotisé quarante annuités. La loi n° 98-285 du 17 avril 1998, votée à l'unanimité par les deux chambres du Parlement, prévoit, pour les chômeurs qui ont cotisé quarante ans auprès de caisses de retraite, le versement individuel d'un minimum de 5 000 francs par mois. Les chômeurs bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) ou du revenu minimum d'insertion (RMI) devraient théoriquement percevoir un complément de ressources sous la forme d'une allocation dénommée allocation spécifique d'attente (ASA). Il en va différemment dans la pratique. Les organismes distributeurs (Assedic et caisses d'allocations familiales) prennent en compte les ressources du foyer pour déterminer les taux et donc les niveaux des allocations de base ASS et RMI, et l'ASA est fixée à un montant de 1 750 francs, donc non différentielle. Aussi, pour la plupart de ces personnes privées d'emploi, le plafond de leur allocation de base ASS ou RMI n'est pas atteint, et le montant total de leurs ressources ne parvient pas au minimum de 5 000 francs auquel ils ont droit. Il lui demande donc quelles sont les intentions du Gouvernement afin de permettre à ces personnes de pouvoir vivre décemment après toute une vie de travail.
Texte de la REPONSE : Depuis le mois de juin 1998, en application de la loi n° 98-285 du 17 avril 1998, les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique (ASS) et du revenu minimum d'insertion (RMI) qui ont acquis quarante annuités au titre de l'assurance vieillesse peuvent prétendre à l'allocation spécifique d'attente (ASA). L'ASA est accordée dès lors que l'intéressé peut être indemnisé au moins une journée en ASS à taux plein ou à taux différentiel, à compter de la date où il remplit les conditions pour percevoir l'ASA. En ce qui concerne les bénéficiaires de l'ASS, la circulaire DGEFP n° 98-22 du 24 juin 1998 relative à l'ASA précise que les allocataires de l'ASS qui bénéficient de l'ASA perçoivent l'ASS au taux majoré, en application de l'article R. 351-14 du code du travail, modifié par le décret n° 98-455 du 12 juin 1998. De même l'Unedic, dans sa directive n° 30-98 du 1er juillet 1998, a expliqué ces règles aux directeurs des Assedic, qui sont chargés de les mettre en oeuvre. Ainsi, une personne qui bénéficierait de l'ASS à taux simple et qui justifie de cent soixante trimestres au titre de l'assurance vieillesse doit bien évidemment accéder à la majoration de l'ASS, en même temps qu'elle accède à l'ASA. En conséquence, les ressources des bénéficiaires de l'ASS percevant l'allocation spécifique d'attente (ASA) dépassent bien le plancher de 5 000 francs par mois, fixé par le décret n° 98-456 du 12 juin 1998, ce qui est conforme à l'engagement pris par le Gouvernement. Pour ce qui concerne les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) titulaires de l'ASA, la circulaire DSS-AC n° 98-501 du 6 août 1998 relative aux modalités d'attribution et de liquidation de l'ASA en leur faveur distingue deux cas : celui, d'une part, des bénéficiaires pour lesquels le montant de l'ASA (1 750 francs), additionné au montant du RMI assuré à leur foyer, suffit à leur faire atteindre le plancher de 5 000 francs par mois et, d'autre part, celui des bénéficiaires pour lesquels il se révèle insuffisant. Dans ce dernier cas, la circulaire précitée précise que l'ASA doit être majorée jusqu'à due concurrence du plancher de 5 000 francs, eu égard aux dispositions des articles 1er et 2 du décret n° 98-456 du 12 juin 1998 relatif au montant de l'ASA. Pour l'essentiel, l'ajustement de l'ASA concerne les bénéficiaires du RMI vivant seuls, dans la mesure où le RMI leur garantit actuellement un montant de ressources égal à 2 552,35 francs au 1er janvier 2000. Il s'ensuit que, dans tous les cas, les bénéficiaires du RMI percevant l'ASA sont assurés de disposer d'un minimum de 5 000 francs de ressources par mois.
RCV 11 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O