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Texte de la QUESTION :
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M. Adrien Zeller appelle l'attention de Mme la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application par les services de l'Etat des dispositions de l'article L. 341-5 du code du travail qui prévoit que « lorsqu'une entreprise non établie en France effectue sur le territoire national une prestation de services, les salariés qu'elle détache temporairement pour l'accomplissement de cette prestation sont soumis aux dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables aux salariés employés par les entreprises de la même branche, établies en France, en matière de sécurité sociale, de régimes complémentaires interprofessionnels ou professionnels relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale, de rémunération de durée du travail et de conditions de travail, dans les limites et selon des modalités déterminées par décret ». Il lui revient en effet que dans les départements d'Alsace notamment ces dispositions seraient peu suivies d'effet. Il lui demande dès lors, et si ces faits sont vérifiés, que les divers services publics concernés soient clairement invités à respecter ou à faire respecter la loi.
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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire appelle l'attention de madame la ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions d'application de l'article L. 341-5 du code du travail applicable aux salariés d'entreprises étrangères détachés en France pour l'exécution d'une prestation de service. Il lui indique qu'il lui revient que ces dispositions seraient peu suivies d'effet dans les départements d'Alsace. Il lui demande, en conséquence, si ces faits sont vérifiés, quels moyens elle entend mettre en oeuvre pour que ces dispositions soient respectées. L'article 36 de la loi quinquennale du 20 décembre 1993 a introduit dans le code du travail l'article L. 341-5 qui vise, effectivement, à lutter contre les distorsions de concurrence en imposant aux entreprises étrangères qui détachent en France des salariés pour l'exécution d'une prestation de service, le respect des dispositions légales et conventionnelles du droit français. Le décret n° 94-573 du 11 juillet 1994 est venu en préciser les modalités d'application. Ce dispositif législatif et réglementaire a fait l'objet d'une circulaire du 30 décembre 1994. Le décret précité détermine avec précision quelles sont les règles du code du travail qui s'appliquent aux situations de détachement. Il prévoit, de manière générale, que les dispositions du droit français s'appliquent aux salariés détachés en matière de rémunération, de conditions de travail et de temps de travail. Ce même décret prévoit que toute entreprise qui détache un salarié en France pour l'exécution d'une prestation de service est tenue de transmettre, avant le début de la prestation, une déclaration contenant un certain nombre d'informations à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue la prestation. Les informations à fournir ont trait, d'une part, à l'identification des salariés détachés et de l'entreprise qui les emploie et, d'autre part, aux conditions dans lesquelles doit s'effectuer la prestation. Une telle déclaration est essentielle car elle permet aux services de contrôle d'être avertis, préalablement à l'exécution de la prestation, de l'intervention sur le sol français d'une entreprise étrangère. C'est pourquoi ces déclarations font l'objet d'un enregistrement et d'un suivi très attentifs de la part des services déconcentrés du ministère de l'emploi et de la solidarité, chargés, sur le terrain, de faire appliquer la législation française. Les indications à fournir par les entreprises étrangères sont très complètes et permettent ainsi aux autorités de contrôle d'avoir un aperçu très précis de leurs conditions d'intervention. De plus, la connaissance préalable de la nature, de la durée ainsi que du lieu d'exécution de leur prestation facilite les opérations de contrôle. Enfin, le guide relatif au contrôle des entreprises étrangères intervenant sur le territoire national a été remis à jour an avril 1997 et a fait l'objet d'une large diffusion auprès des services de contrôle compétents en matière de travail illégal, notamment au cours de sessions de formation sur ce thème. Par ailleurs, la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal, en modifiant la définition de l'infraction de travail clandestin, qualifiée depuis lors d'infraction de travail dissimulé, a contribué à faciliter, de manière générale, la mise en évidence de l'élément matériel de l'infraction précitée et de fait, ainsi, à mieux appréhender les activités délictueuses des entreprises étrangères. Il apparaît en conséquence que le dispositif mis en place est de nature à assurer la mise en oeuvre conrète des dispositions de l'article L. 341-5 du code du travail sur l'ensemble du territoire. En Alsace plus précisément, des concertations franco-allemandes ont été organisées en 1996 et 1997 par le préfet de région entre les administrations et les chambres des métiers des deux pays, notamment afin de présenter aux interlocuteurs allemands le contenu de la réglementation sociale et les conditions de déroulement des contrôles. Ce type de démarche d'information et de coopération de part et d'autre de la frontière contribue largement à la mise en oeuvre effective de notre législation et se doit à ce titre d'être fortement encouragé.
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