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Texte de la QUESTION :
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M. Jacques Rebillard appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des indemnités de départ en cessation d'activité contenu dans la loi de finances de la sécurité sociale 1999. L'article 41, paragraphe V, de cette loi précise que le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L. 122-6 du code du travail. Les indemnités de cessation d'activité sont d'un montant égal aux indemnités de départ à la retraite, prévues par l'article L. 122-14-13, 1er alinéa. Selon l'article L. 122-6, ces indemnités de licenciement sont actuellement exonérées de cotisations sociales et fiscales. En revanche, les indemnités de départ en retraite sont soumises, quant à elles, aux cotisations sociales et fiscales. Une telle application semble être jugée par les travailleurs exposés aux poussières d'amiante particulièrement injuste. Faisant référence aux articles précités, ces deux indemnités pourraient faire l'objet d'une exonération complète de cotisations sociales et fiscales. Il faut reconnaître que prélever l'impôt sur des indemnités correspondant à des périodes où les salariés ont été exposés à des risques professionnels ne semble pas être en phase avec l'esprit même de la loi initiée par Mme Martine Aubry, ministre de l'emploi et de la solidarité, permettant de leur faire bénéficier, dès cinquante ans, d'une préretraite spécifique. Il lui demande donc de bien vouloir reconsidérer ces dispositions et d'étendre cette exonération aux indemnités perçues par les salariés victimes de l'amiante et bénéficiant de la cessation anticipée d'activité.
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