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Texte de la REPONSE :
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La loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux a mis en place un ensemble de dispositions visant à procurer aux élus locaux les garanties et les moyens leur permettant d'assurer pleinement leurs fonctions. Ces dispositions figurent désormais dans le code général des collectivités territoriales. Les conseillers municipaux bénéficient, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, des autorisations d'absence prévues pour tous les élus locaux afin qu'ils puissent disposer du temps nécessaire à la participation aux réunions de leur conseil, des commissions dont ils sont membres et à celles des assemblées délibérantes et des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur commune. Les titulaires de certaines fonctions publiques électives bénéficient en outre d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, non reportable, non payé par l'employeur, leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'administration de leur commune, ou de tout organisme auprès duquel ils la représentent, ainsi qu'à la préparation des réunions des instances où ils siègent. La durée de ce crédit d'heures est modulée en fonction des charges et de l'importance démographique de la commune. Le législateur a considéré que les conseillers municipaux dont la charge est importante pouvaient bénéficier d'un crédit d'heures trimestriel équivalant à 60 % de la durée hebdomadaire légale du travail. Dans certaines communes, énumérées par l'article L. 2123-22 du code général des collectivités territoriales, les conseils municipaux peuvent, en application de l'article L. 2123-4, majorer la durée du crédit d'heures. Cette majoration est de 30 % par élu et par an. Le temps total d'absence, utilisé à la fois au titre des autorisations d'absence et du crédit d'heures éventuellement majoré, peut atteindre jusqu'à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile. En outre, tous les conseillers municipaux bénéficient, lorsqu'ils exercent une activité professionnelle salariée, de protections contre le licenciement ou le déclassement professionnel. Leurs droits sociaux (durée des congés payés, prestations sociales, ancienneté) sont maintenus par l'assimilation du temps d'absence à une durée de travail effective. Le principe de la gratuité des mandats municipaux figure expressément dans le code général des collectivités territoriales. Cependant, ce code prévoit un régime indemnitaire spécifique pour les maires, les adjoints au maire et les conseillers municipaux. Tous les conseillers municipaux ont droit, quelle que soit la population de la commune, au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux qui peuvent leur être confiés par le conseil municipal dans l'intérêt de la commune (art. L. 2123-18). Ils peuvent également percevoir une indemnité votée par le conseil municipal lorsque le maire leur délègue une partie de ses fonctions en application de l'article L. 2123-24, dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints. Les conseillers municipaux peuvent percevoir, dans les communes comportant 100 000 habitants au moins, une indemnité de fonction dont le taux maximal est fixé à 6 % de l'indice terminal de l'échelle indiciaire de la fonction publique (art. L. 2123-24). Les conseillers municipaux qui ne reçoivent pas cette indemnité de fonction bénéficient de deux types d'indemnisation ; d'une part, les conseils municipaux peuvent voter une indemnité aux conseillers municipaux qui exercent des mandats spéciaux, sous la seule réserve que cette indemnité s'inscrive dans la limite du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints (art. L. 2123-24) ; d'autre part, les pertes de revenu qu'ils subissent du fait de l'exercice de leur droit aux autorisations d'absence peuvent être compensées financièrement par la commune ou par l'organisme auprès duquel ces élus représentent leur collectivité (art. L. 2123-2). Les conseillers municipaux ont droit, comme tous les élus locaux, à une formation adaptée à leur fonction, dans les conditions définies aux articles L. 2123-12 à L. 2123-16 du code général des collectivités territoriales. Les frais afférents à cette formation, de même que la compensation d'une partie de leurs pertes de revenu, sont pris en charge par leur commune. Les élus salariés ont droit, pour leur part, à un congé de formation de six jours par mandat, quel que soit le nombre de mandats exercés. Les conseillers municipaux bénéficient donc actuellement d'un ensemble de dispositions de nature à faciliter l'exercice de leur mandat. Il n'est pas, pour l'instant, envisagé d'étendre les garanties prévues à leur profit par le code général des collectivités territoriales.
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