FICHE QUESTION
11ème législature
Question N° : 44899  de  M.   Geveaux Jean-Marie ( Rassemblement pour la République - Sarthe ) QE
Ministère interrogé :  agriculture et pêche
Ministère attributaire :  agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  10/04/2000  page :  2261
Réponse publiée au JO le :  19/06/2000  page :  3665
Rubrique :  baux
Tête d'analyse :  baux ruraux
Analyse :  indemnité au preneur sortant
Texte de la QUESTION : M. Jean-Marie Geveaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur le régime de l'indemnité au preneur sortant, prévu par les articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural. Il apparaît que pour les petits bailleurs ce régime est en déséquilibre et qu'il tend à favoriser, sur le plan des investissements financiers, le preneur. Par exemple, les baux ruraux qui sont transmis par héritage peuvent échoir à des personnes qui n'ont pas nécessairement les moyens de financer toutes les obligations auxquelles elles sont soumises au titre de bailleur. Il s'ensuit alors un sentiment d'injustice et une légitime rancoeur, dans la mesure où la décision de vendre est freinée par le montant élevé des sommes déjà investies. Il est certain que le statut du fermage et du métayage, auquel ce régime est rattaché, est important pour les agriculteurs, en particulier les plus jeunes d'entre eux. Pour autant, il convient de se demander s'il ne serait pas temps de faire évoluer les dispositions du code rural relatives à l'indemnité au preneur sortant afin qu'elles puissent mieux tenir compte de la diversité des situations et en particulier celle des petits bailleurs. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir si son ministère a déjà engagé des réflexions dans ce sens et quelles en sont les orientations.
Texte de la REPONSE : Les dispositions régissant le droit à l'indemnité au preneur sortant dans le cadre d'un bail rural sont édictées aux articles L. 411-69 à L. 411-78 du code rural. Le preneur qui a, par son travail ou par ses investissements, apporté des améliorations au fonds loué a droit, à l'expiration du bail, à une indemnité due par le bailleur, quelle que soit la cause qui a mis fin au bail. C'est à la sortie de ferme que se réalise le compte à faire entre les parties, ce qui suppose une comparaison entre l'état du fonds en début et en fin de bail. Afin d'assurer l'équilibre nécessaire entre les parties au contrat, la loi prévoit qu'une indemnité peut être éventuellement due au bailleur par le preneur pour les dégradations commises par ce dernier, égale au montant du préjudice subi. En ce qui concerne le règlement de l'indemnité due par le bailleur, lorsque celle-ci a été fixée par le juge, le bailleur peut demander le remboursement par le preneur entrant des sommes qu'il a versées. Dans ce cas, l'indemnité qui sera due au nouveau preneur à sa sortie sera calculée comme s'il était entré dans les lieux à la date d'entrée du preneur sortant.
RPR 11 REP_PUB Pays-de-Loire O