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Texte de la REPONSE :
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L'honorable parlementaire a bien voulu appeler l'attention de Mme la ministre de la culture et de la communication sur le problème de la couverture nationale en modulation de fréquence des radios généralistes privées. Il convient d'abord de rappeler que cette couverture nationale est d'ores et déjà assurée par leur diffusion en ondes longues qui, certes, n'offre pas la même qualité de son que la modulation de fréquence. Pour leur diffusion sur la bande FM, les radios nationales généralement rentrent en concurrence avec les autres catégories de radios, les autorisations d'usage de fréquences étant soumises à la procédure de l'appel aux candidatures. Il revient au Conseil supérieur de l'audiovisuel, en toute indépendance et dans le respect des impératifs prioritaires et des critères fixés à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, d'attribuer ces fréquences et de répartir, ainsi, le spectre alloué à la diffusion en modulation de fréquence entre les différentes catégories de radios. Cependant, consciente du rôle essentiel joué par les radios généralistes dans l'expression des courants de pensée et d'opinion et dans l'information du public, la ministre a souhaité que les critères de l'article 29 précité soient précisés sur ce point. Ainsi, cet article tel que modifié par la loi du 1er août 2000 dispose, désormais, que le CSA devra s'assurer que « le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale ». La mise en oeuvre de ce critère relève du CSA dans le cadre d'une mission de régulation qui doit veiller à préserver l'équilibre entre les différentes catégories de radios.
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